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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Côte d'Ivoire

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (Ratificación : 1987)
Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (Ratificación : 1987)
Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150) (Ratificación : 2016)

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Solicitud directa
  1. 2022
  2. 2020

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
  • -Inspection du travail
Article 3 de la convention no 81 et article 6 de la convention no 129.Fonctions de l’inspection du travail. Législation. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que le contrôle de l’application des textes en vigueur demeure la principale activité des inspecteurs du travail, mais que ces derniers ont aussi pour tâche de prodiguer des conseils aux usagers et de faire remonter à leur hiérarchie toutes les insuffisances constatées sur le terrain. Le gouvernement ajoute que, si les inspecteurs du travail sont aussi chargés de procéder au règlement des conflits sociaux, cette tâche, qui contribue à l’application des textes et au maintien d’un climat social apaisé, ne se substitue pas pour autant aux activités de contrôle de l’application des textes mais vient au contraire les compléter efficacement. Le gouvernement indique également qu’un processus de réforme des services d’inspection du travail a été engagé. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129 déterminent les fonctions principales de l’inspection du travail, et que l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129 spécifient que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, elles ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice à leur autorité ou impartialité. Notant l’absence d’informations précises à cet égard,la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées en ce qui concerne la proportion de temps et les effectifs consacrés au règlement des litiges par les inspecteurs du travail. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir toutes informations utiles concernant le processus de réforme des services d’inspection du travail.
Article 5 a), de la convention no 81 et article 12 a), de la convention no 129. Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres institutions publiques exerçant des activités analogues. La commission note que, selon les indications du gouvernement, la collaboration entre les services de l’inspection du travail et ceux de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS), dans le cadre des contrôles en matière de santé et sécurité au travail effectués en entreprises, est inexistante. À cet égard, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 15, paragraphe 1, de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de l’article 4, paragraphe 3 g), de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006.
Article 7 de la convention no 81 et article 9 de la convention no 129. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail et médecins inspecteurs du travail sont recrutés par voie de concours organisés par le Ministère de la fonction publique, que les inspecteurs suivent une formation initiale à l’École nationale d’administration et que le nombre de participants aux trois cycles de formation est fonction des besoins exprimés par le Ministère en charge du travail, ainsi que de l’enveloppe budgétaire allouée par l’État. Le gouvernement précise qu’outre le doctorat en médecine, les médecins inspecteurs du travail doivent être titulaires d’un certificat d’études spécialisées en médecine du travail. Enfin, le gouvernement indique le nombre d’élèves qui, pour les années académiques 2015-2016 et 2016-2017, ont bénéficié de chacun des trois cycles de formation offerts. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande. La commission prie toutefois legouvernement de: i) continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre de participants aux différents cycles de formation; et ii) donner de plus amples informations sur la formation initiale qui est dispensée aux inspecteurs du travail, tels les sujets couverts par celle-ci et la durée des cours, ainsi que sur la formation continue qui est offerte, le cas échéant.
En ce qui concerne le secteur de l’agriculture, la commission ayant noté, dans son précédent commentaire, qu’il n’y avait toujours pas d’inspecteurs du travail spécialisés en agriculture ni spécifiquement formés dans ce domaine, elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux inspecteurs exerçant leurs fonctions dans ce secteur une formation adéquate. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les inspecteurs du travail reçoivent une formation générale afin d’intervenir dans tous les secteurs d’activité relevant de leur zone d’affectation. En outre, la commission note que le gouvernement s’attèle à renforcer les capacités d’inspection du travail dans certains secteurs, dont l’agriculture. Étant donné les particularités du secteur agricole, et notamment l’utilisation de pesticides et autres substances chimiques, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que tant la formation initiale adéquate que la formation continue requises soient dispensées aux inspecteurs du travail devant intervenir dans ce secteur. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Articles 10 et 11 de la convention no 81 et articles 14 et 15 de la convention no 129. Ressources humaines et moyens matériels. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement produit un tableau faisant apparaître, pour l’année 2018, la répartition des 252 inspecteurs du travail au sein des services de la Direction générale du travail (DGT), à savoir: 71 contrôleurs du travail, 82 attachés du travail, 14 médecins inspecteurs du travail et 85 administrateurs du travail. En outre, le gouvernement indique que la DGT dispose d’un budget annuel lui permettant d’acquérir du matériel et du mobilier de bureau et que des demandes insistantes ont été faites auprès des autorités compétentes pour obtenir une augmentation de ce budget, qui n’était pas très élevé. La commission note, selon les indications du gouvernement, que des efforts particuliers ont ainsi été déployés en ce qui concerne l’achat de matériel informatique et de véhicules de fonction. La commission note toutefois qu’il ressort du Profil pays du travail décent, établi en avril 2020 par le ministère de l’Emploi et de la Protection sociale de la Côte d’Ivoire en collaboration avec le Bureau, que le nombre d’inspecteurs du travail demeure insuffisant au regard du nombre d’établissements à inspecter et que les moyens alloués se révèlent eux aussi insuffisants pour faire face aux nouveaux défis du monde du travail, et notamment l’économie informelle. La commission prie donc le gouvernement: i) de poursuivre ses efforts en vue de l’augmentation du budget alloué aux services d’inspection du travail et du renforcement de l’ensemble des moyens humains et matériels mis à la disposition de ceux-ci pour l’exercice de leurs fonction;, ii) de communiquer toutes informations et données chiffrées utiles à cet égard (y compris le montant du budget alloué, le nombre d’ordinateurs et de véhicules mis à disposition, etc.); et iii) de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre d’inspecteurs du travail, leur affectation au sein des différents services de la DGT et, le cas échéant, le nombre d’inspecteurs affectés au secteur agricole.
Articles 16 et 21 c), de la convention no 81 et articles 21 et 27 c), de la convention no 129. Visites d’inspection et statistiques relatives aux établissements assujettis à l’inspection.Notant que le gouvernement indique mener des réflexions en vue d’initier une étude qui permettrait de recenser toutes les entreprises assujetties au contrôle de l’inspection du travail, la commission l’encourage à poursuivre ses efforts en ce sens. En ce qui concerne les statistiques relatives aux établissements assujettis à l’inspection, la commission prie le gouvernement de se référer au commentaire qu’elle formule ci-après sur les articles 19 à 21 de la convention no 81, ainsi que sur les articles 25 à 27 de la convention no 129.
Articles 19, 20 et 21 de la convention no 81 et articles 25, 26 et 27 de la convention no 129. Rapports périodiques et annuels sur le fonctionnement de l’inspection du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles 1398 contrôles d’entreprises ont été réalisés en 2017. Si la commission prend aussi note que tous les services de la DGT transmettent leur rapport annuel, lequel donne des informations relatives aux activités qu’ils ont menées, elle note toutefois que ni la compilation relative à ces activités, que le gouvernement mentionne dans son rapport, ni le rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail n’ont été reçus par le Bureau. La commission note encore une fois avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les progrès réalisés aux fins de l’élaboration d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels d’inspection soient publiés et transmis au BIT’ conformément aux dispositions tant des articles 20 et 21 de la convention no 81 que des articles 26 et 27 de la convention no 129.
  • -Administration du travail
Article 6, paragraphe 2 a), de la convention no 150.Politique nationale de l’emploi. En réponse à la demande de la commission qui sollicitait des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle et l’évaluation de la Politique nationale de l’emploi (PNE) 2016-2020 par le système d’administration du travail, ainsi que sur toute nouvelle politique nationale de l’emploi, le gouvernement indique que la principale réalisation de la PNE 2016-2020 est la création, en juillet 2017, du «Comité emploi», organe chargé de coordonner la mise en œuvre des actions et activités en lien avec la PNE 2016-2020 et, notamment, de conduire et encadrer les initiatives et activités visant à promouvoir et à favoriser la création d’emplois, d’assurer le suivi des initiatives de création d’emplois et d’élaborer des rapports périodiques sur la mise en œuvre de la PNE. Ce comité est composé de représentants du gouvernement, des organisations représentatives des employeurs et des centrales syndicales, ainsi que de partenaires techniques et financiers internationaux, dont le Bureau. La commission note que ce comité n’a pas cessé d’exister lorsque la PNE 2016-2020 est arrivée à échéance et qu’aux termes de l’arrêté no 065/MEPS/CAB du 24 novembre 2021, il est notamment chargé de coordonner et suivre la mise en œuvre des actions et activités en lien avec la PNE. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Article 8. Participation à la préparation de la politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail et à la représentation de l’État dans ce domaine. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que l’arrêté no 2019-067 MEPS/CAB/DGT portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Comité consultatif tripartite sur les normes internationales du travail (CCTNIT) a été adopté le 22 août 2019, que les membres de ce comité ont été nommés en janvier 2020 et que ce dernier s’est réuni à dix reprises. La commission note qu’aux termes de l’arrêté précité, le CCTNIT est notamment chargé de donner son avis sur les projets d’intervention du gouvernement sur les questions inscrites à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, les projets d’instruments internationaux à présenter à l’Assemblée nationale en application de l’article 19 de la Constitution de l’OIT, l’examen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, les projets de rapports élaborés en application de l’article 22 de la Constitution et les projets relatifs à la dénonciation de conventions ratifiées. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 9. Contrôles des organes régionaux ou locaux pertinents. La commission prend note des activités dans le domaine du travail qui ont fait l’objet d’une délégation aux 29 directions régionales, à la direction départementale et aux 13 inspections du travail qui composent la DGT, ainsi que des fonctions qui sont attribuées à l’Inspection générale du travail en vertu du décret no 2021-803 du 8 décembre 2021 portant organisation du ministère de l’Emploi et de la Protection sociale. Notant cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les moyens permettant de vérifier que les organes auxquels les activités dans le domaine de l’administration du travail ont été déléguées agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés, la commission prie le gouvernement de fournir toutes informations utiles à cet égard.
Article 10. Moyens matériels et ressources financières nécessaires à l’exercice efficace des fonctions du personnel affecté au système d’administration du travail. La commission note qu’en réponse aux observations de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), laquelle avait noté la faiblesse des moyens à la disposition de l’administration du travail, le gouvernement indique prendre des mesures progressives dans le but de renforcer les moyens matériels, humains et financiers dont dispose le système d’administration du travail et que les services de l’inspection du travail et de la protection sociale ont d’ores et déjà été équipés en matériel roulant et informatique. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue du renforcement de l’ensemble des moyens matériels et financiers mis à la disposition des services de l’administration du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir toutes informations et données chiffrées utiles à cet égard (montant du budget alloué, nombre d’ordinateurs et de véhicules attribués, etc.).
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