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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Rwanda (Ratificación : 1981)

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Article 1 de la convention.Politique nationale visant l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il s’est engagé à éradiquer le travail des enfants dans le pays et que des mesures ont été prises à cette fin, en particulier la mise en place:
  • –de comités directeurs sur le travail des enfants (CLSC), dans les districts et les villages, en vertu des directives ministérielles du 17 septembre 2018; ces comités sont chargés notamment de mener des campagnes de sensibilisation, d’effectuer des inspections et de signaler les cas de travail des enfants ainsi que les personnes qui occupent des enfants dans des formes de travail interdites;
  • –d’un système intégré d’administration du travail (ILAS), qui vise à renforcer la gestion des données de l’administration du travail, y compris sur le travail des enfants. Ce système permet aux inspecteurs du travail et aux CLSC de signaler les cas de travail des enfants en utilisant des téléphones portables.
La commission note en outre, dans les réponses du Rwanda à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen le 15 janvier 2020, par le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC), de ses cinquième et sixième rapports combinés, que la Commission nationale des enfants (NCC) met en œuvre le projet «It takes all Rwandans to end child exploitation» («On a besoin de tous les Rwandais pour mettre fin à l’exploitation des enfants»), en partenariat avec l’organisme World Vision Rwanda (CRC/C/RWA/RQ/5-6, paragr. 148-150). L’un de ses objectifs est d’accroître la protection des enfants contre le travail des enfants et les abus sexuels d’ici à 2022, grâce à des mesures de prévention renforcées, des mécanismes de réponse améliorés et une meilleure résilience. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour éliminer progressivement le travail des enfants dans le pays, notamment dans le cadre du projet visant à mettre fin à l’exploitation des enfants et des activités des CLSC, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations statistiques actualisées sur les enfants engagés dans le travail des enfants et les travaux dangereux dans le pays, y compris les statistiques recueillies par l’ILAS.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Enfants travaillant dans l’économie informelle. La commission a précédemment noté, dans ses commentaires au titre de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que la loi de 2009 portant réglementation du travail ne s’appliquait pas au secteur informel, de sorte que l’interdiction du travail des enfants instaurée par cette loi ne s’étendait pas aux enfants qui travaillent dans ce secteur. La commission a noté en outre que le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par l’importance considérable du travail des enfants en milieu rural, notamment dans l’agriculture et les activités domestiques, et que, malgré les interdictions légales, quelque 65 628 enfants effectuaient des travaux dangereux. La commission a noté que, malgré les mesures prises pour faire reculer le travail des enfants, notamment dans le travail domestique, nombreuses sont les filles des milieux pauvres qui continuent d’être exploitées comme travailleuses domestiques, situation qui les expose couramment à des conditions de précarité, à l’exploitation au travail, aux agressions sexuelles, aux violences et au harcèlement.
La commission note, dans les réponses du Rwanda à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen le 15 janvier 2020, par le CRC, de ses cinquième et sixième rapports combinés, que des sanctions administratives sont prévues par les instructions ministérielles no 01/2017 du 17 novembre 2017 pour prévenir et combattre le travail des enfants. Ces instructions sont mises en œuvre pour lutter contre les pires formes de travail des enfants et les travaux dangereux, et sont particulièrement utiles pour lutter contre le travail des enfants dans l’économie informelle (CRC/C/RWA/RQ/5-6, paragr. 143). La commission note qu’en vertu de l’article 14 de ces instructions, des amendes sont prévues pour les employeurs qui font travailler ou exploitent des enfants dans les secteurs formel et informel. Ils sont également passibles de la fermeture temporaire de leur établissement pendant sept jours à un mois.
La commission prend note en outre de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi no 66/2018 du 30 août 2018 réglementant le travail au Rwanda s’applique au secteur informel, y compris au travail des enfants dans l’économie informelle. Conformément à l’article 113, l’Inspection du travail est chargée de contrôler le respect de cette loi, de ses arrêtés d’application et des conventions collectives, de sensibiliser aux questions relatives aux lois régissant le travail et la sécurité sociale, et de prodiguer des conseils à ce sujet.
À cet égard, dans ses réponses au CRC, le gouvernement indique que des inspecteurs du travail des enfants ont été déployés au niveau des districts pour agir de concert avec les différentes institutions concernées, comme la police, afin que les cas de travail des enfants fassent l’objet d’enquêtes et de sanctions. Chaque année, quelque 30 millions de francs rwandais sont alloués pour faciliter les inspections du travail et enquêter sur les cas de travail des enfants (CRC/C/RWA/RQ/5-6, paragr. 146). La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement et l’encourage à poursuivre ses efforts pour renforcer les capacités et étendre la portée des services d’inspection du travail afin de mieux contrôler le travail des enfants dans l’économie informelle, en particulier dans le secteur agricole et le service domestique. À ce sujet, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les données recueillies par l’inspection du travail sur le travail des enfants, y compris des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, et les sanctions imposées dans les cas d’infraction, en application des instructions ministérielles no 01/2017 et de la loi no 66/2018.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers et détermination de ces types de travail. La commission note que, conformément à l’article 5 de la loi no 66/2018, les enfants âgés de 13 à 15 ans sont autorisés à effectuer des travaux légers dans le cadre d’un apprentissage. La commission note que l’article 3(26) de la loi définit les travaux légers comme étant «des travaux qui ne peuvent pas avoir d’effet préjudiciable sur la santé de l’enfant, son développement et son éducation ou d’autres aspects qui sont dans l’intérêt de sa vie». De plus, les instructions ministérielles no 07/2017 prévoient que les enfants âgés de 13 à 15 ans peuvent effectuer des travaux légers, et établissent une liste des types de travaux légers que ces enfants peuvent effectuer (articles 7 et 8). Toutefois, la commission note que l’article 8 précise que la durée des activités de travaux légers ne doit pas dépasser 40 heures par semaine.
La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 b) de la Recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, qui indique qu’aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 3, de la convention une attention particulière devrait être accordée à une limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et à l’interdiction des heures supplémentaires afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation, au repos pendant la journée et aux activités de loisirs. La commission estime que le fait d’autoriser les enfants dès l’âge de 13 ans à effectuer un travail jusqu’à 40 heures par semaine, comme le permettent les instructions ministérielles no 07/2017, peut nuire à leur assiduité à l’école et réduire le temps pour les travaux scolaires à domicile, ainsi que leur temps de repos et de loisirs. Cela pourrait également nuire au développement physique et mental des enfants. La commission considère donc que le nombre d’heures fixé à l’article 8 ne remplit pas les conditions requises pour l’exécution d’activités de travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer un nombre d’heures de travaux légers qui soit conforme à l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention, tant dans les instructions ministérielles no 07/2017 que dans la loi no 66/2018. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
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