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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Jamaica (Ratificación : 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires au sujet de l’article 3, paragraphe 1b), de la convention (informations et conseils techniques en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail).
Article 6 de la convention. Statut et conditions de service du personnel de l’inspection. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Parlement examine actuellement le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST). En ce qui concerne le statut et les conditions de service du personnel de l’inspection, la commission note que l’article 140 de ce projet de loi prévoit les points suivants: a) le ministre peut nommer des agents de la SST; b) leur nomination peut être soumise à des conditions ou limitations précisées dans le décret de nomination; c) le ministre peut modifier ou annuler une nomination à tout moment. La commission rappelle qu’elle a souligné, dans son étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail (paragr. 201 à 208), que les inspecteurs ne pourront pas agir, comme l’exige leur fonction, en toute indépendance, si leur maintien en service ou leurs perspectives de carrière dépendent de considérations politiques. En tant que fonctionnaires publics, les inspecteurs du travail sont, en règle générale, nommés à titre permanent. La décision de révocation d’un inspecteur du travail, comme toute décision de sanction ayant des conséquences importantes, ne devrait être prise ou confirmée que par une instance offrant les garanties d’indépendance ou d’autonomie nécessaires par rapport à l’autorité hiérarchique et selon une procédure garantissant les droits de défense et de recours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que le personnel de l’inspection est composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, comme prévu à l’article 6 de la convention.
Article 12, paragraphe 1 a) et c) ii). Visites inopinées. Production de documents. La commission note que, en vertu de l’article 119 du projet de loi sur la SST, un agent du travail est autorisé à pénétrer sur un lieu de travail pour examiner le registre du personnel ou recueillir des informations sur le personnel aux fins d’enquête sur une infraction présumée. Cet agent doit néanmoins avertir de sa venue la personne à laquelle ces documents sont demandés et la personne responsable de l’entreprise ou de l’établissement, pendant les heures de travail habituelles du lieu de travail en question, au moins dans les 24 heures et au plus dans les 14 jours qui précèdent la visite. La commission rappelle que, aux termes de l’article 12 de la convention, les inspecteurs du travail doivent être autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et à demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation relative aux conditions de travail, en vue d’en vérifier la conformité avec les dispositions légales et de les copier ou d’en établir des extraits.
Article 13, paragraphe 2 b). Mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 26 de la loi de 1943 sur les établissements industriels, l’inspecteur principal des établissements industriels était habilité à demander l’interruption du travail jusqu’à ce que les conditions de santé et de sécurité soient remplies. Notant que cette disposition ne s’appliquait qu’aux secteurs énumérés à l’article 26, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’adoption d’un texte de loi autorisant les inspecteurs du travail à adopter des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs dans tous les établissements industriels. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu des articles 173-175 du projet de loi de 2017 sur la SST, les agents du Département chargé des questions de SST (OSHD) sont habilités à émettre des ordres d’interdiction dans tous les secteurs. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour habiliter les inspecteurs à ordonner ou à faire ordonner des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, conformément à l’article 13, paragraphe 2 b), de la convention.
Article 14. Déclaration des cas de maladie professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour que les cas de maladie professionnelle soient déclarés à l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que l’OSHD a mené plusieurs séances d’information sur le règlement national de 1970 sur l’assurance (maladies reconnues) et que la collaboration avec le ministère de la Santé a été renforcée. Cependant, le gouvernement indique qu’aucune maladie professionnelle sur la liste prescrite n’a été signalée en 2016 au Département chargé des prestations en cas d’accident du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Il indique également qu’un nouveau système de gestion de l’information sera bientôt mis en place pour le régime national d’assurance afin de contribuer à recueillir les informations sur les cas de maladie professionnelle qui peuvent être signalés au Département chargé des prestations en cas d’accident du travail. A cet égard, la commission rappelle qu’il est important qu’un mécanisme d’information soit mis en place de manière à ce que l’inspection du travail puisse disposer des données nécessaires à l’identification des activités à risques et des catégories de travailleurs les plus exposés, ainsi qu’à la recherche des causes des maladies d’origine professionnelle dans les établissements et entreprises assujettis à son contrôle (voir étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragr. 118 à 127). La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie pour veiller à ce que les services de l’inspection du travail soient informés des cas de maladie professionnelle, conformément à l’article 14 de la convention, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard, notamment sur la mise en œuvre d’un nouveau système de gestion de l’information. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de déclarations reçues.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que le Bulletin statistique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale de 2012 contenait des informations sur le nombre de plaintes reçues, d’inspections menées et d’accidents signalés. La commission note que le rapport annuel du ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour 2016-17: i) mentionne la législation concernant les travaux des services d’inspection, conformément à l’article 21 a); ii) indique le nombre d’accidents signalés et ayant fait l’objet d’une enquête, conformément à l’article 21 f); iii) contient des informations sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et aux visites d’inspection, comme prescrit à l’article 21 d). Cependant, la commission note que le rapport annuel n’indique pas le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements, comme prévu à l’article 21 c). De plus, elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il existe 16 postes d’inspecteur de la sécurité au travail. Le gouvernement fournit également des informations sur les infractions, en particulier les éléments suivants: a) l’OSHD a adressé 110 courriers à des employeurs qui ne respectaient pas les conditions d’enregistrement prévues par la loi de 1943 sur les établissements industriels ou qui contrevenaient aux dispositions relatives à la SST; b) un employeur a été poursuivi pour non-respect des dispositions de la loi de 1943 sur les établissements industriels. Aucune information n’est cependant fournie au sujet des sanctions imposées, comme prescrit à l’article 21 e). Enfin, la commission note que le gouvernement indique qu’aucune maladie professionnelle n’a été déclarée et renvoie aux commentaires qu’elle a formulés ci-dessus au sujet de l’application de l’article 14 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à publier le rapport annuel sur les travaux des services d’inspection, conformément à l’article 20 de la convention, et de veiller à ce qu’il traite tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention, notamment ceux qui ne figuraient pas dans le dernier rapport annuel (personnel de l’inspection du travail; nombre de travailleurs employés dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection; sanctions imposées; cas de maladie professionnelle).
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