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Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre las plantaciones, 1958 (núm. 110) - Guatemala (Ratificación : 1961)

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La commission prend note du complément d’information fourni par le gouvernement, à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission examine l’application de la convention en se fondant sur le complément d’information du gouvernement reçu en 2020, et sur les informations dont elle disposait en 2019.
La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas aux observations de 2014 de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) qui portaient sur les questions suivantes: embauche et recrutement des travailleurs agricoles; salaires; paiement des heures supplémentaires; congés payés annuels; inscription à l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGGS); travailleurs migrants; conditions de sécurité et d’hygiène; logement et alimentation; travail des enfants; et inspection du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Partie II de la convention. Engagement et recrutement, et travailleurs migrants. Articles 5 à 19. La commission prend note de l’adoption de la politique agricole 2016-2020, dont des axes, des lignes directrices et des initiatives visent notamment les producteurs commerciaux. Selon la typologie des producteurs établie par le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de l’Alimentation en fonction de la taille de leurs exploitations et de leurs conditions socio-économiques, trois pour cent des producteurs agricoles sont classés comme producteurs commerciaux et exploitent 65 pour cent des terres arables. La commission note que, selon l’enquête nationale sur l’emploi et les revenus (ENEI) de 2016 de l’Institut national de la statistique du Guatemala (INE), 28,8 pour cent des emplois dans le pays se trouvent dans le secteur agricole, dont 89,5 pour cent sont occupés par des hommes et 10,4 pour cent par des femmes. De plus, c’est dans le secteur agricole que le pourcentage de personnes occupant un emploi informel est le plus élevé (36,9 pour cent). La commission note toutefois que ces informations statistiques ne précisent pas lesquels de ces travailleurs sont occupés dans des plantations. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application de cette partie de la convention, la commission le prie de nouveau de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour donner pleinement effet aux articles 5 à 19 de la convention, ainsi que des informations sur les politiques nationales récemment adoptées, notamment la politique agricole 2016-2020, qui couvrent le secteur des plantations. Prière aussi d’indiquer leur impact sur les conditions de vie et de travail des travailleurs du secteur.
Partie IV (Salaires). Articles 24 à 35. La commission prend note de l’adoption de l’accord gouvernemental no 250-2020 du 30 décembre 2020, qui fixe le salaire minimum journalier dans le secteur agricole à 90,16 quetzales (environ 12 dollars des É.-U.). Par ailleurs, la commission renvoie à ses commentaires de 2019 concernant l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, dans lesquels elle avait pris note des commentaires de l’OIT sur l’application de la convention no 29. La commission avait noté que, dans son rapport annuel de 2019, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Guatemala a souligné que plusieurs travailleurs des monocultures situées dans la frange transversale du nord avaient dénoncé le recours à des sous-traitants en situation irrégulière qui font payer les travailleurs pour les embaucher, ainsi que les objectifs de production élevés et les salaires inférieurs au salaire minimum (document A/HRC/40/3/Add.1, 28 janvier 2019, paragr. 76). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les partenaires sociaux sont régulièrement consultés sur les questions qui affectent l’application de la convention. Le gouvernement est également prié de fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultés en 2020 dans le processus de détermination du salaire minimum, comme l’exige l’article 24 de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que les travailleurs du secteur des plantations reçoivent au moins le salaire minimum fixé, y compris sur le nombre et les résultats des inspections effectuées au sujet du paiement du salaire minimum dans les plantations.
Partie XI (Inspection du travail). Articles 71 à 84. Dans ses commentaires précédents, se référant à ses commentaires de 2014 formulés dans le cadre de l’application Convention sur l’inspection du travail (agriculture), 1969 (no 129), la commission avait pris note des observations des organisations de travailleurs alléguant l’absence de contrôle gouvernemental du respect de la législation du travail dans des dizaines de plantations. La commission avait également noté le recours important au travail des enfants dans les plantations de café, de canne à sucre, de cardamome et de coton. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises pour superviser et contrôler, dans les plantations, les conditions de travail des personnes qui n’ont pas l’âge minimum d’admission au travail. À cet égard, la commission note que le Groupe de travail sur l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, dans son rapport de 2017, a indiqué que, malgré le recul du travail des enfants, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est déclaré toujours préoccupé par la persistance de l’exploitation économique des enfants, en particulier dans le secteur de l’agriculture (document A/HRC/WG.6/28/GTM/2, paragr. 70). À ce sujet, la commission note que, selon l’ENEI de 2016 de l’INE, le secteur agricole présente le pourcentage le plus élevé de travail des enfants (58,8 pour cent), les garçons étant plus nombreux que les filles. De plus, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, selon lesquelles l’inspection du travail a effectué 1 290 inspections entre 2018 et 2019. La commission note toutefois que seules les inspections concernant le secteur «Sucre et palme africaine» se réfèrent, de manière générale, aux inspections effectuées dans les plantations, et que celles-ci portent sur la vérification du paiement du salaire minimum, de la prime de Noël et de la prime annuelle, sur la documentation des travailleurs et des employeurs et sur les mesures de santé et de sécurité. La commission note également que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a publié en 2017 le Protocole unique de procédure du système d’inspection du travail, qui comprend la Procédure d’inspection et de vérification des droits des travailleurs agricoles et indique les étapes à suivre pour inspecter une entreprise agricole ou une plantation. La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement dans son rapport complémentaire au sujet des mesures prises pour atténuer les effets de la pandémie de COVID-19 sur les conditions de travail et de vie des travailleurs. Ces mesures sont entre autres: l’adoption du décret 13-2020 portant loi pour le secours économique des familles affectées par les effets de la pandémie de COVID 19, qui établit un fonds pour la protection de l’emploi; et la mise en place d’une procédure électronique pour l’enregistrement, le contrôle et l’autorisation des suspensions collectives des contrats de travail, par laquelle l’employeur a la faculté de demander à l’Inspection générale du travail la suspension individuelle ou collective des contrats de travail, puis de demander au ministère de l’Économie l’allocation économique prévue pour les travailleurs. Le gouvernement indique que les entreprises dont l’activité économique a été répertoriée comme étant la fabrication de produits en caoutchouc et l’agriculture ont demandé la suspension des contrats de travail de 69 et 168 travailleurs, respectivement. La commission prie le gouvernement: i) de continuer à fournir des informations statistiques détaillées sur les inspections effectuées dans les plantations, y compris sur les violations des normes du travail visées à l’article 74, paragraphe 1 a) de la convention, et sur les sanctions imposées; ii) d’indiquer les mesures spécifiques prises par l’inspection du travail afin de superviser et contrôler les conditions de travail des travailleurs des plantations qui n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission au travail; et iii) de fournir des informations détaillées sur l’impact du Protocole unique de procédure du système d’inspection du travail sur les inspections effectuées dans les plantations, y compris des informations statistiques ventilées sur les inspections réalisées dans les bananeraies. Enfin, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’impact des mesures prises pour atténuer les effets de la pandémie de COVID-19 sur les conditions de travail et de vie des travailleurs des plantations.
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