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Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Congo (Ratificación : 1999)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 et 2 a) de la convention. Principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle qu’elle attire l’attention du gouvernement depuis 2005 sur la nécessité de modifier les articles 80(1) et 56(7) du Code du travail, qui restreignent l’application du principe d’égalité de rémunération à l’existence de «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» (art. 80(1)) ou à un «travail égal» (art. 56(7)), et qui ne reflètent pas la notion de «travail de valeur égale». La commission note que le gouvernement réaffirme dans son rapport qu’il est envisagé de modifier les articles 80(1) et 56(7) du Code du travail pour que la notion de «travail de valeur égale» soit impérative. Prenant note de l’engagement du gouvernement, la commission le prie de faire en sorte que, dans le cadre de la révision du Code du travail actuellement en cours, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention soit incorporé dans le Code du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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