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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - México (Ratificación : 1950)

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Articles 2 et 3 de la convention. Enregistrement des organisations syndicales et accréditation des représentants des syndicats élus («toma de nota»). Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note: i) des allégations, dans les observations d’IndustriALL Global Union (IndustriALL), de refus d’enregistrement syndical ainsi que de divers obstacles à la constitution et à la reconnaissance de syndicats indépendants; et ii) des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et d’IndustriALL alléguant que la procédure consistant à la «toma de nota», en vertu de laquelle les dirigeants syndicaux élus ont besoin, pour exercer leurs fonctions, d’un document des autorités du travail attestant que les élections se sont tenues conformément aux statuts du syndicat, continuait de donner lieu à de nombreux abus qui limitaient la liberté des travailleurs d’élire leurs représentants, alors que la Cour suprême de justice de la Nation a restreint la portée de cette procédure par voie de jurisprudence. À ce sujet, la commission avait pris bonne note des informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur la procédure d’enregistrement et de «toma de nota» des représentants élus. Le gouvernement s’était également engagé à examiner les allégations de refus d’enregistrement de syndicats indépendants dans plusieurs usines du secteur des maquiladoras de Ciudad Juárez. La commission l’avait prié de communiquer ses commentaires sur une autre allégation de refus d’enregistrement, concernant un syndicat du secteur pétrolier dont l’enregistrement était demandé depuis 2014. La commission note que le gouvernement indique de manière générale que: i) les fonctions d’enregistrement des organisations syndicales ont été transférées au Centre fédéral de conciliation et d’enregistrement du travail. Cette entité autonome se prononcera de manière impartiale sur le bien-fondé des enregistrements (conformément au plan gouvernemental de mise en œuvre, ces fonctions seront pleinement exercées à partir du 1er octobre 2021); ii) en vertu de la réforme de la loi fédérale du travail (LFT), les principes d’autonomie, d’équité, de démocratie, de légalité, de transparence, de certitude, de gratuité, d’immédiateté et de respect de la liberté syndicale, et ses garanties, doivent être observés l’enregistrement des organisations syndicales, ainsi que lors des élections de leur direction (l’article 364 bis a été ajouté à la LFT pour établir que, en matière d’enregistrement et d’élections syndicales, la volonté des travailleurs et l’intérêt collectif priment sur des aspects d’ordre formel, privilégiant ainsi l’autonomie des syndicats et évitant tout type d’ingérence dans leurs activités internes); et iii) un délai maximum de 10 jours est établi pour que l’autorité accorde les enregistrements correspondant au renouvellement des directions syndicales, et un délai de 20 jours pour l’enregistrement initial d’une organisation (ces délais ont été considérablement réduits afin d’assurer plus de certitude aux organisations, de délivrer les enregistrements plus rapidement, et d’éviter tout retard susceptible d’affecter leurs activités). La commission note cependant que IndustriALL continue de dénoncer l’utilisation de la procédure de «toma de nota» comme un mécanisme de contrôle syndical, en violation de la convention (par exemple, IndustriALL fait état de réticences et de retards dans la remise de la «toma de nota» à la direction du Syndicat mexicain des électriciens qui a été élue en juillet 2020). Tout en se félicitant de l’évolution de la réforme du travail mentionnée pour rationaliser et éliminer toute interférence dans la procédure de «toma de nota», la commission déplore de ne pas avoir reçu d’information du gouvernement sur les allégations spécifiques susmentionnées, alors que le gouvernement s’est engagé à donner suite à certaines d’entre elles. La commission encourage le gouvernement, dans le cadre du processus de mise en œuvre et de suivi de la réforme du travail, en consultation avec les partenaires sociaux intéressés, à surveiller et à donner effectivement suite aux allégations de violations de la convention qui portent sur la procédure de «toma de nota», et à donner des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier différents aspects de la législation relatifs au droit de grève des travailleurs au service de l’État, en particulier: i) l’article 99, paragraphe II, de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’État (LFTSE), qui dispose que, pour déclarer une grève, la décision doit être prise par les deux tiers des travailleurs de l’établissement public concerné; ii) la législation qui limite la reconnaissance du droit de grève de certains travailleurs au service de l’État (notamment les travailleurs du secteur bancaire et ceux de nombreux organismes publics décentralisés, comme la Loterie nationale ou l’Office du logement) aux seuls cas de violation générale et systématique de leurs droits (article 94, titre 4, de la LFTSE, et article 5 de la loi portant réglementation de l’article 123 B, titre XIII bis, de la Constitution); et iii) divers lois et règlements relatifs aux services publics (loi portant réglementation du Service ferroviaire, loi du Registre national des véhicules, loi sur les voies générales de communication et règlement intérieur du Secrétariat aux communications et aux transports) qui prévoient la possibilité de réquisitionner le personnel dans les cas où l’économie nationale pourrait être affectée. La commission note que le gouvernement avait précédemment fait état d’une initiative législative proposant la réforme de diverses dispositions de la LFTSE pour permettre aux travailleurs intéressés d’exercer le droit de grève. Toutefois, dans son dernier rapport, le gouvernement indique simplement que les modifications demandées n’ont pas été apportées. En outre, la commission note que l’UNT dénonce le fait que les travailleurs au service de l’État ne peuvent pas, dans la pratique, exercer le droit de grève. Tout en priant le gouvernement de transmettre ses observations à cet égard, la commission exprime le ferme espoir qu’elle pourra noter des progrès dans les différentes modifications de la LFTSE mentionnés précédemment, ainsi que toute autre mesure éventuellement nécessaire pour garantir que les travailleurs qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’État peuvent exercer le droit de grève. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
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