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Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Madagascar

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (Ratificación : 1971)
Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (Ratificación : 1971)

Otros comentarios sobre C081

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission note que le rapport du gouvernement dû en 2021 n’a pas été reçu.
La commission prend note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats Malagasy (SEKRIMA), communiquées avec le rapport du gouvernement en 2017. Elle prend également note des observations du Syndicat autonome des inspecteurs du travail (SAIT), reçues le 9 mars 2021.
Articles 6, 10 et 11 de la convention no 81, et articles 8, 14 et 15 de la convention no 129. Statut des inspecteurs du travail et conditions de service des inspecteurs et contrôleurs du travail. Moyens à la disposition de l’inspection du travail. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations précédemment fournies par le gouvernement sur les difficultés rencontrées pour répondre pleinement aux besoins de l’inspection du travail, notamment en ce qui concerne les crises socio-économiques régulières, l’étendue du territoire sur lequel l’inspection doit opérer et l’état de délabrement des routes. Le gouvernement indique en outre que, suite à la grève générale menée par le SAIT en mars 2015 et, dans l’attente de l’adoption du Statut des inspecteurs du travail, un protocole d’accord entre le Ministère des Finances et du budget et la Présidente du SAIT a été signé prévoyant l’octroi d’une indemnité liée à la fonction des inspecteurs du travail. À cet égard, la commission note avec préoccupation les observations du SAIT, selon lesquelles le paiement de cette indemnité n’a jamais été effectué et le Statut des inspecteurs du travail n’a toujours pas été adopté, entraînant une grève générale des inspecteurs du travail à partir du 12 novembre 2020. Le SAIT relève en outre la nécessité de mettre en place un système d’inspection du travail qui a à sa disposition des ressources humaines et matérielles suffisantes, y compris des locaux de service équipés de manière appropriée, des facilités de transport et le remboursement des frais de déplacements professionnels. Rappelant que l’article 6 de la convention no 81 et l’article 8 de la convention no 129 prévoient que le personnel d’inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard, y compris l’adoption d’un statut particulier des inspecteurs et contrôleurs du travail. La commission prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’accroître les ressources mises à la disposition des inspections et de fournir des informations sur les mesures concrètes qui ont été prises à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, les ressources et les moyens de transport et/ou les budgets disponibles pour couvrir les frais de déplacement des services d’inspection du travail.
Article 7 de la convention no 81 et article 9 de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. Suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées précédemment par le gouvernement sur la formation initiale des inspecteurs du travail dispensée au sein de l’École Nationale d’Administration du Travail (ENAM) et sur la nécessité d’une réforme du système, afin de permettre la spécialisation vers d’autres branches d’activités récentes, notamment dans le secteur agricole. La SEKRIMA fait référence à ce que rapporte le gouvernement sur la nécessité d’inclure une spécialisation dans le secteur agricole dans le programme de formation des inspecteurs du travail et espère que cela constituera un point de départ pour l’amélioration des conditions de travail des travailleurs du secteur agricole. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation dispensée aux nouveaux inspecteurs du travail, notamment sur les efforts déployés pour procurer aux inspecteurs du travail une formation spécialisée dans l’agriculture. Elle le prie également de fournir des informations sur la formation continue des inspecteurs du travail, en précisant la durée de la formation, le nombre des participants et les matières couvertes.
Articles 19, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 25, 26 et 27 de la convention no 129. Soumission des rapports périodiques à l’autorité centrale d’inspection et élaboration, publication et communication du rapport annuel d’inspection. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’établissement et la publication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail, conformément à l’article 20 de la convention no 81 et l’article 26 de la convention no 129, et de prendre les mesures nécessaires pour assurer que ces rapports contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et l’article 27 de la convention no 129. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la soumission à l’autorité centrale d’inspection des rapports périodiques sur les résultats des activités d’inspection des inspecteurs du travail, conformément à l’article 19 de la convention no 81 et l’article 25 de la convention no 129.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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