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Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre la protección de la maquinaria, 1963 (núm. 119) - Sierra Leona (Ratificación : 1964)

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Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la législation nationale ne contient pas de dispositions donnant effet à la Partie II de la convention (interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dépourvues de dispositif de sécurité approprié) et qu’elle n’assure pas la pleine application de son article 17 (qui vise tous les secteurs d’activité économique) puisqu’elle n’est pas applicable à certaines branches d’activité, notamment aux transports par mer, air ou terre et à l’industrie minière.
Depuis 1979, en réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique qu’un projet de loi portant révision de la loi de 1974 sur les fabriques est en cours d’élaboration, que ce projet contiendra des dispositions correspondant à celles de la convention et qu’il s’appliquera à tous les secteurs d’activité économique. Dans son rapport présenté en 1986, le gouvernement avait indiqué que le projet de loi de 1985 sur les fabriques, qui contenait des dispositions donnant effet à la Partie II de la convention, avait été examiné par la commission parlementaire compétente et soumis au Parlement pour adoption. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer à quel stade se trouvait l’adoption du projet de loi.
Dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de loi sur les fabriques n’a pas été adopté, qu’en 2018 l’Inspection des fabriques a été renommée Direction de la sécurité et de la santé au travail et qu’un nouvel instrument («projet de loi sur la sécurité et la santé au travail») a été élaboré.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les fonctions et les responsabilités en matière de sécurité et de santé au travail de la Direction de la sécurité et de la santé au travail. Elle exprime aussi l’espoir que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail sera adopté dans un proche avenir et contiendra des dispositions qui donneront effet à la partie II et à l’article 17 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ce texte une fois qu’il aura été adopté.
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