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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Sierra Leona (Ratificación : 1961)

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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Autres fonctions pouvant être confiées aux inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’un certain nombre d’inspecteurs du travail sont affectés à des tâches qui ne correspondent pas aux fonctions premières des inspecteurs du travail telles que prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission avait noté en particulier que sur les 24 inspecteurs du travail, deux étaient affectés au contrôle des permis de travail; trois s’occupaient principalement des questions de migrations de main-d’œuvre; trois étaient chargés des services de l’emploi destinés aux demandeurs d’emploi; et cinq s’occupaient principalement des relations professionnelles et des conflits du travail. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’en 2014 le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MLSS) a recruté 15 agents du travail et 10 inspecteurs des fabriques chargés de tâches spécifiques, dont l’inspection du travail. La commission note que deux agents principaux du travail et de l’emploi sont affectés à la supervision des migrations de main-d’œuvre, et que trois agents du travail et de l’emploi et trois inspecteurs du travail se concentrent sur les relations professionnelles et les conflits du travail. Le gouvernement indique qu’à la suite d’un examen fonctionnel et de gestion du MLSS, mené avec le soutien du BIT, une nouvelle structure est envisagée pour faciliter la spécialisation du personnel aux fins des activités d’administration du travail. La commission note que la nouvelle structure prévoit quatre directions techniques: travail et emploi; politique; planification et recherche; et sécurité et santé au travail et protection sociale. La commission prend note de ces informations mais constate que, comme indiqué ci-dessus, il y a encore un certain nombre d’inspecteurs du travail qui effectuent des tâches autres que les fonctions premières des inspecteurs du travail, telles que prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. De plus, le gouvernement ne fournit pas d’information sur le nombre total d’inspecteurs du travail. La commission rappelle de nouveau que, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention, le système d’inspection du travail a pour fonction d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (entre autres, les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la sécurité et la santé au travail (SST) et à l’élimination du travail des enfants). Les autres fonctions qui peuvent être confiées aux inspecteurs du travail ne doivent pas être de nature à les empêcher de s’acquitter efficacement de leur fonction principale, qui est de veiller à l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques, y compris dans le contexte de la réforme en cours de la législation du travail, pour faire en sorte que toutes les autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à leur objectif principal qui est d’assurer la protection des travailleurs, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de ces mesures et sur le nombre total d’inspecteurs du travail.
Article 9. Collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés aux travaux des services de l’inspection du travail. Le gouvernement indique que le MLSS prend des mesures pour recruter davantage de personnel issu de différents horizons et ayant les qualifications requises pour travailler à la direction de la SST, mais ne fournit pas de précisions à ce sujet. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises pour que des experts et des techniciens dûment qualifiés, dans des domaines comme la médecine, l’ingénierie, l’électricité et la chimie, collaborent aux travaux d’inspection dans le domaine de la SST.
Articles 10 et 11. Ressources de l’inspection du travail. La commission note avec préoccupation que l’inspection du travail continue de faire face à de graves contraintes budgétaires et qu’elle manque de personnel, lequel ne dispose pas d’outils d’inspection, de bureaux ou de facilités de transport adéquats. Toutefois, le gouvernement manifeste son intention de surmonter ces difficultés en recrutant d’autres inspecteurs, et de fournir davantage de bureaux, d’outils et de facilités de transport, notamment en recherchant le soutien de partenaires de développement. Prenant dûment note des difficultés pour obtenir des ressources financières suffisantes, la commission exprime de nouveau le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure d’indiquer les mesures prises pour garantir un nombre suffisant d’inspecteurs du travail et leur accès aux outils, moyens matériels et facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, conformément aux articles 10 et 11 de la convention. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la procédure de recrutement des inspecteurs du travail, ainsi que des informations détaillées sur les ressources financières et matérielles dont le service dispose, par exemple le nombre de véhicules fournis aux inspecteurs.
Articles 15 c) et 16. Inspections aussi fréquentes qu’il est nécessaire et devoir de confidentialité quant à la source de toute plainte. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans la pratique, il n’était procédé qu’à des inspections ordinaires annuelles. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si un travailleur peut saisir confidentiellement l’inspection du travail d’une plainte, comme le prévoit l’article 15 c) de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, outre les inspections du travail intégrées, le ministère procède également à des inspections ordinaires des fabriques. Le gouvernement ajoute qu’un travailleur a le droit de porter plainte devant le MLSS, conformément à l’article 15 c) de la convention. Rappelant que, en vertu de l’article 16 de la convention, les lieux de travail doivent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que des inspections soient menées en nombre suffisant, et le prie de fournir des informations sur toutes mesures d’ordre pratique prises à cette fin. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre d’inspections du travail en indiquant le nombre de visites ordinaires et celui d’inspections effectuées à la suite d’une plainte.
Articles 20 et 21. Publication d’un rapport annuel et communication de ce rapport au BIT. La commission note qu’aucun rapport annuel d’inspection n’a été établi ni communiqué au BIT depuis de nombreuses années. Prenant bonne note de l’intention du gouvernement de s’assurer que les rapports annuels intégrés de l’inspection du travail seront préparés, publiés et transmis à toutes les autorités compétentes à l’avenir, la commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de prendre toutes les mesures possibles dans ce sens.
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