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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) - Nigeria (Ratificación : 1994)

Otros comentarios sobre C155

Observación
  1. 2013

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que de la politique nationale de sécurité et santé au travail (SST) de 2020 qui y est mentionnée, relatives aux mesures qui donnent effet aux articles 5 b) à e) (sphères d’action dans la politique nationale); 14 (promotion de la SST); et 19 a) (coopération des travailleurs en matière de SST) et d) (formation des travailleurs et de leurs représentants) de la convention.
Articles 4, paragraphe 1, et 7 de la convention. Réexamen périodique de la politique nationale de SST et situation nationale en matière de SST. À la suite de ses précédents commentaires sur les mesures prises pour réviser périodiquement la politique nationale de SST de 2006, en consultation avec les partenaires sociaux, la commission prend note avec intérêt des informations du gouvernement concernant la révision de la politique et l’adoption de la politique nationale de SST de 2020, en consultation avec les partenaires sociaux et les parties prenantes concernées. À la lecture de la politique nationale de SST de 2020, elle note également que cette dernière fera l’objet d’un réexamen tous les trois ans de la part du ministère fédéral du Travail et de l’Emploi, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, d’autres parties prenantes concernées, le groupe tripartite élargi, des organismes professionnels et des praticiens. De plus, la commission note qu’un profil national en matière de SST pour le Nigéria a été établi en 2016 avec l’assistance du BIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le réexamen périodique de la politique nationale de SST de 2020, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 8. Législation. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2012, un projet de loi sur la SST était en cours de préparation. À ce propos, elle note que le gouvernement fait une nouvelle fois référence au projet de loi sur la SST en signalant que ses dispositions contiennent diverses mesures mettant en œuvre la convention et qu’une copie sera transmise une fois le projet de loi adopté. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d’adopter le projet de loi sur la SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et le prie de communiquer une copie de la nouvelle loi une fois adoptée.
Article 9, paragraphe 2. Sanctions appropriées. D’après le paragraphe 4.1.24 de la politique nationale de SST de 2020, la commission note que parmi les responsabilités du ministère fédéral du Travail et de l’Emploi figure la mise en place de mécanismes visant à garantir le respect des lois et règlements nationaux, dont des systèmes d’inspection, et prévoyant des sanctions appropriées en cas de violations relatives à la SST. Constatant que le projet de loi sur la SST doit encore être adopté et que la législation existante en matière de SST ne s’applique pas à toutes les catégories de travailleurs couvertes par la convention, la commission espère que les initiatives législatives actuelles tiendront dûment compte de l’article 9, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la façon dont il donne effet à l’article 9, paragraphe 2, de la convention.
Article 11 b) et f). Fonctions de l’autorité compétente. Procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à l’autorisation ou au contrôle; et substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l’autorisation ou au contrôle. Systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques. En réponse aux précédents commentaires de la commission à propos des mesures adoptées pour donner effet à ces dispositions de la convention, le gouvernement fait savoir que le projet de loi sur la SST tiendra compte de l’article 11 b) et f). La commission note également que, conformément au paragraphe 4.1.1 de la politique nationale de SST de 2020, le ministère fédéral du Travail et de l’Emploi assure les fonctions dont il est question à l’article 11 b) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre, dans la pratique, de la fonction du ministère fédéral du Travail et de l’Emploi telle qu’elle est prévue au paragraphe 4.1.1 de la politique nationale de SST de 2020. Elle le prie également de communiquer davantage d’informations sur la façon dont il veille à ce que les autorités compétentes assurent progressivement les fonctions visant à introduire ou développer, compte tenu des conditions et des possibilités nationales, des systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs (article 11 f)).
Article 11 c) et e). Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. Publication annuelle d’informations sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé. Application de la convention dans la pratique. La commission note que la politique nationale de SST de 2020 prévoit que le ministère fédéral du Travail et de l’Emploi définisse et applique des procédures de déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles par les employeurs, les institutions d’assurance intéressées et d’autres parties directement concernées par la production de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La politique exige également que le ministère fédéral du Travail et de l’Emploi veille à la publication annuelle des informations relatives aux mesures prises en application de la politique, ainsi que sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci. Toutefois, la commission note que le gouvernement reconnaît des difficultés liées au faible taux de notification des accidents du travail et des maladies professionnelles, et indique qu’il n’existe aucun système national régulier de déclaration. À cet égard, elle prend note que le gouvernement indique que 51 accidents ont été signalés entre janvier et mai 2020. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, ainsi que la collecte et la publication de telles statistiques. Compte tenu de son commentaire formulé au titre des articles 20 et 21 de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles déclarés (ventilé par secteur, par âge et par sexe), et de communiquer des informations supplémentaires sur les initiatives prises pour garantir la publication annuelle d’informations sur les mesures adoptées en application de la politique.
Article 12 c). Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. À la suite de ses commentaires précédents sur les mesures donnant effet à cette disposition, la commission note que les paragraphes 4.6 et 4.7 de la politique nationale de SST de 2020 définissent les obligations des transporteurs et des personnes ou organisations qui conçoivent, fabriquent, importent ou fournissent des matériels, des articles ou des substances à usage professionnel, donnant ainsi effet à l’article 12 a) et b). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que, conformément à l’article 12 c), les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel procèdent à des études et à des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de l’article 12 a) et b).
Articles 13 et 19 f). Protection du travailleur contre des conséquences injustifiées. Retrait d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave. La commission note que, conformément à la politique nationale de SST de 2020, les travailleurs ont le devoir de signaler immédiatement à leur supérieur direct toute situation qui pourrait présenter un danger. La politique précise également qu’une fois signalée, les travailleurs doivent se retirer temporairement d’une situation qui présente un danger ou un risque excessif mettant leur vie en danger dans l’attente que la situation soit corrigée. Toutefois, la commission observe que la politique n’énonce pas clairement si un travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé sera protégé contre des conséquences injustifiées. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à l’article 13 et sur l’application dans la pratique de cette disposition dans le pays. Elle le prie également de communiquer des informations supplémentaires sur les mesures prises pour veiller à ce qu’un employeur ne puisse pas demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé.
Article 15, paragraphe 1. Dispositions adoptées après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives pour assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et organismes. À la suite de ses précédents commentaires sur ce point, la commission note que la politique nationale de SST de 2020 exige que le ministère fédéral du Travail et de l’Emploi, en tant qu’autorité centrale en matière de SST, coopère en matière de SST avec différentes instances, dont les départements et agences ministériels concernés, des institutions nationales et internationales, et des organisations qui jouent un rôle dans la SST. La politique requiert aussi que le ministère fédéral de la Santé coopère avec d’autres organismes et acteurs, comme des parties prenantes du Système national de gestion des informations relatives à la santé (NHIMS) sur les accidents du travail, les lésions et les maladies professionnelles, en fournissant des informations sur les cas recensés dans les établissements médicaux du pays. En outre, la commission note que, selon l’article 5.1 du profil national en matière de SST, il existe plusieurs organismes chargés de l’application des normes de SST, notamment le Département de la SST du ministère fédéral du Travail et de l’Emploi dont le personnel est essentiellement composé d’inspecteurs d’usine, la Division de la SST du ministère fédéral de la Santé et la Commission de la sécurité de l’État de Lagos. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur l’application dans la pratique des mécanismes de coordination prévus par la politique nationale de SST de 2020. La commission le prie également d’indiquer toute mesure prise pour garantir la coordination entre les différentes autorités qui assurent des fonctions d’inspection et d’application des normes de SST.
Article 17. Collaboration entre deux ou plusieurs entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Notant qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement fait uniquement référence au projet de loi sur la SST, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer l’application de cette disposition par voie législative ou réglementaire ou par toute autre méthode conforme aux conditions et à la pratique nationales.
Article 19 b), c) et e). Dispositions au niveau de l’entreprise. Coopération dans le domaine de la SST. Information suffisante concernant les mesures prises. Examen de tous les aspects de la SST liés au travail et consultation à ce sujet. La commission note que conformément au paragraphe 4.4 de la politique nationale de SST de 2020, les employeurs doivent assurer une coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants sur des questions liées à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail, et organiser à ce sujet des réunions trimestrielles bilatérales entre la direction et les représentants du personnel. Elle note aussi que le paragraphe 4.9 de la même loi dispose que les employeurs ont l’obligation de mettre en place des comités de sécurité et de santé au niveau de l’entreprise pour faciliter la mise en œuvre des politiques et des programmes de SST. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur l’application dans la pratique de l’obligation de mettre en place des comités de sécurité et de santé au niveau de l’entreprise. La commission le prie également de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour garantir que les représentants du personnel disposent d’une information suffisante concernant les mesures prises par l’employeur pour garantir la SST, et sur les mesures mises en place pour que les organisations représentatives soient consultées par les employeurs à propos de cette information, à condition que des secrets commerciaux ne soient pas divulgués.
Article 21. Mesures de SST n’entraînant aucune dépense pour les travailleurs. La commission prend note que, conformément à l’obligation établie au paragraphe 4.4.1 de la politique nationale de SST de 2020, les dispositifs de protection de la santé au travail et les vêtements et équipements de protection individuelle, adaptés à la nature de l’emploi, sont fournis par l’employeur sans entraîner de dépense pour les travailleurs. Notant que l’article 21 s’étend aux mesures de SST en général, la commission prie le gouvernement de préciser si l’obligation de n’entraîner aucune dépense pour les travailleurs s’étend à toutes les mesures de SST.
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