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Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) - Armenia (Ratificación : 2004)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats d’Arménie (CTUA), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 11 de la convention. Paiement de la réparation aux victimes d’accidents du travail en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur. Depuis 2013, la commission attire l’attention du gouvernement sur le cas des travailleurs employés par des sociétés mises en liquidation après 2004 qui, après l’adoption de la décision gouvernementale no 1094-N de 2004, n’ont reçu aucune réparation des accidents du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié instamment le gouvernement d’indemniser les travailleurs qui le sollicitent actuellement et les travailleurs se trouvant dans une situation similaire, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission note, selon la réponse du gouvernement, que la procédure d’indemnisation en cas d’accidents du travail, et en cas de liquidation des sociétés, est prévue par la décision gouvernementale no 914-N du 23 juillet 2009. Dans de tels cas, il est procédé à la capitalisation des actifs de l’employeur ou de la société chargée de verser les indemnités aux victimes d’accidents du travail, conformément au Code civil. La législation actuelle ne prévoit pas les cas où la capitalisation des actifs, conformément à la procédure susmentionnée, ne suffirait pas à assurer l’indemnisation due aux victimes, ce qui, selon le gouvernement, ne constitue pas un vide juridique. À cet égard, le gouvernement indique que, selon lui, l’État a le pouvoir discrétionnaire de choisir la politique jugée la plus appropriée aux conditions socioéconomiques existantes.
La commission note également, selon les observations de la CTUA, que l’approche adoptée par le gouvernement entraîne une discrimination entre les personnes qui ont été victimes d’accidents du travail à différents moments. La CTUA fait valoir également que les travailleurs qui ont été victimes d’accidents dans des organisations liquidées depuis août 2004 ont été privés du droit à la protection sociale prévue en cas d’accidents et de maladies professionnelles sur le lieu de travail, alors que l’État a l’obligation d’assurer l’égalité et la justice sociale entre ses citoyens et de garantir leur droit à la protection sociale.
Tout en prenant note de la position du gouvernement, la commission rappelle que, en ratifiant la convention, en vertu de l’article 1, le gouvernement s’est engagé à garantir l’indemnisation des victimes d’accidents du travail, ou à leurs ayants droit. Cette obligation est liée à celle de l’article 11, en vertu duquel l’État doit prendre les dispositions qui, tenant compte des conditions particulières de chaque pays, seront le mieux appropriées pour assurer en tout état de cause, en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur, le paiement de la réparation aux victimes des accidents du travail, ou à leurs ayants droit en cas de décès du travailleur. À cet égard, la commission souligne que la prise en considération des conditions nationales particulières au sens de l’article 11 de la convention, se réfère uniquement au choix des moyens que le gouvernement peut prendre pour sa mise en œuvre, et non à l’objectif de cette disposition, qui consiste à assurer la protection complète des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur.
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’indemniser sans plus tarder les victimes d’accidents du travail qui n’ont pas été indemnisées en raison de la liquidation des sociétés qui ont eu lieu entre 2004 et 2009, ainsi que les travailleurs se trouvant dans des situations similaires.
La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’indemnisation due aux travailleurs victimes d’accidents du travail et à leurs ayants droit de manière effective, en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur, et le prie de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 17 était en vigueur devraient être invités à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (Partie VI) (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent la démarche plus moderne adoptée en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission encourage à nouveau le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier la convention no 121 ou la convention no 102 (en acceptant sa partie VI), qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.
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