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Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Armenia (Ratificación : 2006)

Otros comentarios sobre C138

Observación
  1. 2021
  2. 2018
Solicitud directa
  1. 2021
  2. 2018
  3. 2015
  4. 2010

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission a noté précédemment que, suivant l’enquête sur le travail des enfants en Arménie, réalisée avec l’assistance technique du BIT et publiée en 2016, beaucoup d’enfants étaient impliqués dans le travail des enfants, dont une grande majorité (90,1 pour cent) dans l’agriculture. Sur l’ensemble de ces enfants, seuls 5 pour cent étaient des salariés engagés sur accord verbal, 25 pour cent travaillaient pour leur propre compte, et 70 pour cent étaient des aides familiales non rémunérées et n’étaient pas couverts par les dispositions du Code du travail relatives à l’âge minimum d’accession à l’emploi. À cet égard, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les enfants, y compris ceux qui travaillent en l’absence d’une relation de travail formelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission note avec regret qu’une fois encore le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet. En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les enfants, en particulier ceux qui travaillent dans le secteur informel ou en tant que travailleurs pour compte propre, puissent bénéficier de la protection prévue par la convention et de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le point 2.2 de l’article 17 du Code du travail dispose que les enfants de moins de 14 ans peuvent participer à des activités cinématographiques, sportives ou théâtrales et à des concerts, à des cirques, à des travaux créatifs et/ou à des représentations télévisées ou radiophoniques, avec l’accord écrit de l’un de leurs parents, adoptants ou tuteurs, ou d’un organisme de tutelle. Ces activités ne doivent pas porter préjudice à leur santé, à leur sécurité, à leur moralité ni à leur éducation. La commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation du travail dispose que les autorisations pour la participation d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum à des spectacles artistiques soient accordées, à titre individuel, par l’autorité compétente et pas seulement par les parents ou les tuteurs légaux, comme le prévoit la convention. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail et des Affaires sociales a proposé d’abroger le point 2.2 de l’article 17 du Code du travail. Prenant note de cette proposition législative, la commission rappelle que l’article 8 de la convention autorise des exceptions à l’interdiction d’employer ou de faire travailler des enfants n’ayant pas l’âge minimum général, qui est de 16 ans en Arménie. En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 1, les enfants peuvent participer à des spectacles artistiques, pour autant que des autorisations soient accordées dans des cas individuels par les autorités compétentes. À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réglementer la participation des enfants à des spectacles artistiques.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a pris note précédemment du nombre élevé d’enfants impliqués dans le travail des enfants, y compris dans du travail dangereux, et a prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour identifier les violations des dispositions de la convention et imposer des sanctions adéquates. Elle note que le gouvernement indique que, afin d’assurer une application effective des dispositions de la convention, l’article 41.6 du Code des infractions administratives du 6 décembre 1985 a été amendé. Conformément à l’article ainsi modifié, le fait d’embaucher ou d’employer une personne de moins de 16 ans en contravention avec les prescriptions légales, ou d’affecter une personne de moins de 18 ans à un travail interdit par la législation du travail entraînera une amende équivalant à 200 fois le salaire minimum. En cas de récidive dans l’année suivant la date de la sanction imposée, une nouvelle amende sera imposée à hauteur de 400 fois le salaire minimum. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour faire en sorte que les violations des dispositions de la convention soient décelées et que des sanctions adéquates soient imposées. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 41.6 du Code des infractions administratives.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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