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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Belice (Ratificación : 1999)

Otros comentarios sobre C111

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2015, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 65 du Code pénal ne mentionne pas le «harcèlement sexuel». En incriminant seulement les infractions sexuelles (viol, tentative de viol, viol conjugal, rapports sexuels, enlèvement forcé, infraction contre nature, inceste, attentat à la pudeur), il ne traite pas l’ensemble des comportements qui constituent le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. En outre, la commission note qu’il n’y a pas, dans la loi sur le travail de 2011, de dispositions protégeant les travailleurs contre le harcèlement sexuel. À cet égard, la commission rappelle qu’elle ne cesse d’affirmer que le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination sexuelle qui doit être considérée dans le contexte de la convention. Compte tenu de la gravité et des lourdes répercussions du harcèlement sexuel, la commission rappelle son observation générale de 2002 dans laquelle elle souligne l’importance de prendre des mesures efficaces pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail. Ces mesures devraient porter à la fois sur: 1) tout comportement à connotation sexuelle s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ou tout autre comportement fondé sur le sexe, ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de femmes et d’hommes, qui n’est pas bienvenu, est déraisonnable, et offense la personne; et le rejet d’une telle conduite par une personne, ou sa soumission à cette conduite, qui est utilisé de manière explicite ou implicite comme base d’une décision qui affecte son travail (quid pro quo); et 2) une conduite ayant pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne (environnement de travail hostile). Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays à la suite de la tempête tropicale Erika (2015) et de l’ouragan Maria (2017), la commission prie le gouvernement d’envisager l’inscription dans la loi sur le travail des dispositions visant à établir: i) une protection juridique contre le harcèlement sexuel qui définisse et interdise expressément le quid pro quo et un environnement de travail hostile; et ii) des voies de recours et de réparation appropriées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de sensibilisation prises, en coopération avec les partenaires sociaux, pour améliorer la prévention et l’élimination du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Article 1, paragraphe 3. Protection contre la discrimination relative à tous les aspects de l’emploi. La commission rappelle que l’article 16 (4) de la Constitution prévoit des exceptions au principe de non-discrimination. La commission rappelle également que l’article 42 de la loi de 2011 sur le travail (modification) prévoit une protection contre les licenciements abusifs ou les mesures disciplinaires fondés sur les éléments suivants: race, couleur, sexe, état civil, origine ethnique, responsabilités familiales, religion, nationalité, appartenance à une population indigène, origine sociale, opinions politiques (lorsque ces dernières ne perturbent pas l’exécution du travail), constitution physique, handicap ou âge du travailleur, grossesse, appartenance à un syndicat et statut VIH. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle cette interdiction ne s’applique que dans le contexte du licenciement, la commission avait prié le gouvernement d’étendre cette interdiction à tous les aspects de l’emploi et de la profession, c’est-à-dire à la formation professionnelle, à l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi qu’aux conditions d’emploi, comme l’exige l’article 1, paragraphe 3, de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique que cette extension n’est pas envisagée actuellement, et ajoute qu’il n’a pas reçu de plainte concernant l’application de l’article 42 de la loi sur le travail (modification). La commission note qu’en 2020 la loi sur le travail (modification), chapitre 297 de la législation du Belize, a été modifiée. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas saisi cette occasion pour modifier l’article 42. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, les mots «emploi» et «profession» recouvrent également l’accès à l’éducation, à l’orientation et à la formation. À cet égard, la commission souligne le rôle important de l’État dans ce contexte: l’accès à l’éducation et à une offre diversifiée de cours de formation professionnelle est un élément extrêmement important pour assurer l’égalité sur le marché du travail. Il s’agit là d’un facteur essentiel pour déterminer quelles sont les réelles possibilités d’accéder à une grande diversité de professions et d’emplois rémunérés, notamment ceux qui présentent des perspectives d’avancement et de promotion. L’orientation professionnelle ainsi que des mesures actives de promotion de l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, exemptes de toutes considérations fondées sur des stéréotypes ou des préjugés, sont essentielles pour élargir l’éventail des professions accessibles aux hommes comme aux femmes (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 749-751). La commission prie le gouvernement de veiller à ce que la protection contre la discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énoncés à l’article 42 de la loi sur le travail (modification) couvre tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à l’éducation, à l’orientation et à la formation professionnelle. Elle le prie également de fournir des informations: i) sur toute activité de sensibilisation à la législation relative à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et sur les moyens de règlement des différends; et ii) sur toute plainte déposée en raison d’un motif interdit par la loi de 2020 sur le travail (modification), et sur son issue. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 16(4) de la Constitution.
Article 2. Politique nationale de genre. La commission prend note de la politique nationale (révisée) de genre de 2013 (NGP). La NGP a fixé cinq priorités d’action dans les domaines suivants: santé, éducation et formation professionnelle, création d’emplois, lutte contre la violence sexiste et prise de décision. Selon la NGP, il ressort des données sur la population active que, malgré une légère hausse du taux d’activité des femmes depuis 2002, moins de la moitié des femmes de plus de 14 ans participent à la population active, contre environ trois quarts des hommes de plus de 14 ans. La plupart des femmes sont actives dans des professions de base, les hommes l’étant principalement dans les activités agricoles, la foresterie et la pêche, et dans les forces armées. Même dans les secteurs où les femmes sont majoritaires, leur taux de chômage est plus élevé que celui des hommes (page 25). La NGP a également formulé un certain nombre de recommandations afin de surmonter les obstacles à la participation des femmes à la population active - entre autres, intégration de l’égalité des genres dans la planification, la mise en œuvre et le suivi d’un certain nombre de stratégies (en particulier les stratégies nationales d’élimination de la pauvreté et le plan national de préparation aux catastrophes), et création d’une agence nationale pour l’emploi et d’un programme de développement des petites entreprises. La commission note, d’après l’enquête de 2020 sur la main-d’œuvre, qu’il existe toujours une grande disparité entre hommes et femmes sur le marché du travail, et que le taux de chômage des femmes est supérieur à celui des hommes (17 pour cent et 11,6 pour cent, respectivement). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre de la politique nationale de genre (révisée) de 2013: i) pour promouvoir les possibilités d’emploi pour les femmes, en particulier un meilleur accès aux emplois offrant des perspectives de carrière et aux postes de décision; et ii) pour renforcer l’accès des femmes à l’éducation en général et à un plus large éventail de cours de formation professionnelle et de professions, y compris les professions que les hommes occupent traditionnellement. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur toute révision de la NGP.
Politique nationale. Peuples indigènes et minorités ethniques. La commission note que, selon l’enquête de 2020 sur la main d’œuvre, le taux de chômage des Créoles était de 16,9 pour cent (15 pour cent chez les hommes contre 19,4 pour cent chez les femmes), celui des Garifunas de 16,8 pour cent (11,4 pour cent chez les hommes contre 22,3 pour cent chez les femmes), et celui de la communauté maya de 14,9 pour cent (14,7 pour cent chez les hommes contre 15,2 pour cent chez les femmes). La commission rappelle que, lorsqu’il existe sur le marché du travail des inégalités fondées sur des critères ethniques, toute politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement, telle que celle envisagée aux articles 2 et 3 de la convention, devrait comprendre des mesures de promotion de l’égalité de chances et de traitement des membres de tous les groupes ethniques, dans les domaines suivants: accès à l’orientation et la formation professionnelles; services de placement; emplois et professions particulières; et conditions d’emploi (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragraphe 765). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées: i) pour garantir l’accès des peuples indigènes à l’éducation, à la terre et aux ressources, en particulier celles qui leur permettent de pratiquer leurs activités traditionnelles; et ii) pour promouvoir une réelle égalité de chances et de traitement avec les autres catégories de la population.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 3, alinéa c). Pratiques incompatibles avec la politique nationale en matière d’égalité de chances et de traitement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait évoqué la situation d’enseignantes qui ont été licenciées au motif d’une grossesse hors mariage, et avait prié le gouvernement de prendre des mesures sur ce point. La commission avait pris note à cet égard de l’arrêt du 30 avril 2004 dans lequel la Cour suprême du Belize a fait référence aux obligations internationales du Belize, et a souligné l’importance des enjeux constitutionnels et légaux ainsi que les conséquences que cela avait pour la politique nationale de genre. La Cour avait conclu que le cas du licenciement d’une enseignante dans une école catholique subventionnée par des fonds publics, en raison de sa grossesse hors mariage, constituait une discrimination fondée sur le sexe et une violation de ses droits au regard de l’article 16 (2) de la Constitution. Dans son dernier commentaire, la commission: 1) avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, afin de remédier à ce type de pratiques discriminatoires dans le système éducatif, le ministère de l’Éducation avait créé la Commission des services de l’enseignement, qui sera chargée de toutes les questions administratives et disciplinaires concernant les enseignants; et 2) avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les questions traitées par la Commission des services de l’enseignement, et sur les décisions adoptées. En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises par la Commission des services de l’enseignement pour lutter contre les pratiques discriminatoires dans le système éducatif, en particulier celles susmentionnées.
Article 5. Travail de nuit des femmes. La commission note que l’article 161 (1) de la loi sur le travail interdit le travail de nuit des femmes. La commission souhaite souligner que, lors de l’examen de dispositions relatives aux mesures de protection des femmes, il convient d’établir une distinction entre, d’une part, celles qui visent à protéger la maternité au sens strict et qui relèvent à ce titre de l’article 5 de la convention et, d’autre part, les mesures qui ont pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en tant que telles, et qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société; ces dernières mesures sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et femmes dans l’emploi et la profession. En outre, la commission considère que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes, tout en tenant compte des différences entre les hommes et les femmes, en ce qui concerne les risques spécifiques en matière de santé liés au sexe (voir étude d’ensemble de 2012, paragraphes 839-840). De plus, la commission note que le Belize a ratifié la Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et a indiqué que le Conseil consultatif du travail a recommandé l’élimination de toutes les restrictions au travail de nuit des femmes et, par conséquent, la dénonciation de la convention no 89 et la ratification de la convention (n° 171) sur le travail de nuit, 1990, laquelle n’a pas été conçue comme un instrument sexospécifique mais comme un instrument qui tend à la protection de toutes les personnes qui travaillent de nuit. La commission renvoie donc le gouvernement à son commentaire au titre de la convention no 89. La commission encourage le gouvernement à envisager de modifier, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et en particulier avec les organisations de travailleuses, l’article 161 de la loi sur le travail qui interdit le travail de nuit, à la lumière du principe de l’égalité de genre et des progrès technologiques, afin que toute restriction ou limitation de l’emploi des femmes s’en tienne strictement à la protection de la maternité. Prière aussi de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
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