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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Islas Salomón (Ratificación : 2012)

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Article 3 de la convention. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a précédemment noté que le Code pénal ne contenait pas de disposition interdisant expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour en garantir l’interdiction. La commission note avec intérêt que l’article 144(5) de la loi de 2016 portant modification des dispositions du Code pénal relatives aux infractions sexuelles incrimine l’utilisation, l’offre ou le recrutement d’un enfant à des fins de production de matériel d’exploitation d’enfants en prévoyant une peine maximale d’emprisonnement de 20 ans pour l’auteur, si la victime a moins de 15 ans, et de 15 ans dans les autres cas. La commission note qu’aux termes de l’article 144(1) de ladite loi, par matériel d’exploitation d’enfants, on entend le matériel qui représente ou montre, d’une manière qu’une personne raisonnable considèrerait comme étant, dans tous les cas, choquante: i) un enfant qui est ou semble être dans une posture à caractère sexuel ou qui se livre ou semble se livrer à une activité sexuelle (en la présence ou non d’autres personnes); ii) un enfant en la présence d’une autre personne qui est ou semble être dans une posture à caractère sexuel ou qui se livre ou semble se livrer à une activité sexuelle; iii) un enfant dans un contexte sexuel ou un contexte visant à apporter une récompense sexuelle ou sadique; iv) les parties génitales d’un enfant. Par matériel d’exploitation d’enfants on entend également le matériel qui vise, ou semble viser, à encourager ou inciter à se livrer à une activité sexuelle avec un enfant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 144(5) de la loi de 2016 portant modification des dispositions du Code pénal relatives aux infractions sexuelles, y compris sur le nombre d’enquêtes menées et de poursuites engagées, la nature des infractions commises, les condamnations prononcées et les sanctions imposées aux auteurs.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’il n’existait pas, dans la législation pénale nationale, de disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production et de trafic de stupéfiants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Liste des travaux dangereux. La commission a précédemment noté que le gouvernement était en train d’élaborer une liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, avec l’appui technique du BIT. Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, sans délai, pour élaborer cette liste et en assurer l’adoption. La commission note que l’article 5(2) de la loi de 2016 relative à l’aide sociale à l’enfance et à la famille définit le « travail dangereux ou relevant de l’exploitation » d’un enfant comme tout travail inadapté à son âge, dangereux pour sa santé physique ou mentale, ou entravant son éducation et son développement moral. Elle note cependant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les progrès réalisés au sujet de l’adoption de la liste des types de travaux dangereux visée à l’article 4 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour finaliser une liste des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, et en assurer l’adoption. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut à nouveau se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à ce propos. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de cette liste, une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission a précédemment noté que la police royale des Îles Salomon (RSIPF) et les inspecteurs du travail étaient chargés de surveiller le travail des enfants sous ses pires formes dans le pays. Elle a également noté qu’une Unité chargée de la criminalité transnationale (TCU) avait été créée pour lutter contre la traite des personnes et prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la TCU en matière de lutte contre la traite des enfants. La commission relève cependant que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet. Elle note également que, d’après le site Web de la RSIPF, un Bureau central national d’INTERPOL a été établi à Honiara, en 2017, et qu’il apporte un soutien aux organismes nationaux chargés de faire appliquer la loi dans le pays, dont la police. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la police, de la TCU et d’autres organismes chargés de surveiller les infractions liées à la traite des enfants, à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et à l’utilisation d’enfants aux fins d’activités illicites, y compris sur les mesures adoptées pour renforcer les capacités de ces organismes.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéas a) et c). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment pris note de l’adoption du Cadre stratégique pour l’éducation 2007-2015 et des Plans d’action nationaux pour l’éducation 2010-2012 et 2013-2015, et prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par ces mesures. Elle a également noté que, d’après les statistiques de l’UNESCO, en 2012, le ratio brut de scolarisation dans le primaire s’élevait à 141 pour cent (139,6 pour cent pour les filles et 142,3 pour cent pour les garçons) tandis que le ratio brut de scolarisation dans le secondaire s’élevait à 48,4 pour cent (47 pour cent pour les filles et 49,8 pour cent pour les garçons). À ce sujet, la commission a prié le gouvernement de prendre des mesures pour augmenter les taux de scolarisation, d’assiduité et d’achèvement scolaires dans le secondaire. La commission prend note de l’adoption du Cadre stratégique pour l’éducation (ESF) 2016-2030 qui fixe comme objectif à long terme l’achèvement d’un enseignement primaire et du premier cycle du secondaire (13-15 ans) de qualité et pertinent pour tous, conformément aux objectifs de développement durable. L’ESF prévoit la mise en place de politiques efficaces visant à améliorer l’accès des groupes cibles prioritaires, dont les filles, les enfants ayant des besoins éducatifs particuliers, les enfants qui parlent principalement une langue vernaculaire, ainsi que les enfants qui vivent dans des zones géographiques isolées ou éloignées et les enfants de familles à faible revenu économique. La commission note que l’ESF contient également une évaluation de la mise en œuvre du Cadre stratégique pour l’éducation 2007-2015. D’après l’ESF, entre 2007 et 2015, le taux de scolarisation des enfants a augmenté de 24 pour cent au primaire et de 70 pour cent au premier cycle du secondaire. L’abandon scolaire au primaire continue néanmoins à poser problème. La commission note que, d’après les statistiques de l’UNESCO, le ratio brut de scolarisation dans le primaire (6-11 ans) a chuté de 113,59 pour cent en 2015 à 106,21 pour cent en 2018, tandis qu’il n’y a aucune information sur le taux de scolarisation au secondaire (12-18 ans) après 2012. La commission note également que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par les écarts en matière de qualité de l’éducation et d’accès à l’éducation entre les zones urbaines et les zones isolées (CRC/C/SLB/CO/2-3, 28 février 2018, paragr. 44). Rappelant que l’accès à l’éducation de base gratuite vise essentiellement à prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur des mesures efficaces prises dans un délai déterminé en vertu du Cadre stratégique pour l’éducation (ESF) 2016-2030 en vue de faciliter l’accès de tous les enfants au primaire et au premier cycle du secondaire, y compris sur les mesures visant à relever les taux d’assiduité scolaire et à faire reculer les taux d’abandon scolaire, notamment chez les enfants de familles pauvres et défavorisées, ainsi que les enfants vivant dans des zones éloignées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus sur ces points.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales et travaux dangereux. La commission note que l’article 12 de la loi de 2016 relative à l’aide sociale à l’enfance et à la famille dispose que le directeur de la division du gouvernement chargée des questions d’aide sociale peut prendre toute mesure raisonnablement nécessaire pour protéger et promouvoir le bien-être des enfants ayant besoin de soins et de protection, y compris de ceux exposés au risque d’être livrés à une exploitation sexuelle à des fins commerciales ou engagés dans des travaux dangereux. La commission note également que l’article 16 de ladite loi dispose que ledit directeur est tenu de conduire et de coordonner l’élaboration de programmes visant à promouvoir la discussion collective et la sensibilisation aux questions relatives au bien-être de l’enfant, ainsi qu’à renforcer les dispositifs collectifs de protection de l’enfance. La commission note que, d’après l’article 2 de ladite loi, les enfants qui sont, ou ont été, mariés ne sont pas couverts par cette loi et que les enfants peuvent se marier dès 15 ans, en vertu de l’article 10 de la loi sur le mariage des insulaires. En outre, la commission note que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits de l’enfant a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’aucun enfant de moins de 18 ans n’effectue des travaux dangereux, notamment dans les industries de l’agriculture, de l’exploitation forestière, du tourisme et de la pêche (CRC/C/SLB/CO/2-3, 28 février 2018, paragr. 47). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé, y compris dans le cadre de la loi de 2016 relative à l’aide sociale à l’enfance et à la famille, pour soustraire les enfants de l’exploitation commerciale à des fins sexuelles et des travaux dangereux, ainsi que pour apporter une assistance en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les enfants mariés de moins de 18 ans peuvent également bénéficier des mesures de protection contre les pires formes de travail des enfants.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a relevé le manque d’informations statistiques sur les pires formes de travail des enfants et prié le gouvernement de faire en sorte qu’il existe suffisamment de données sur cette question. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations statistiques demandées mais qu’il indique qu’une base de données sera établie à cette fin. La commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour mettre en place une base de données contenant des informations statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions imposées. La commission espère donc que le gouvernement sera en mesure de fournir ces informations statistiques ventilées, autant que possible, par genre et par âge.
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