ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Burundi (Ratificación : 2000)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 28 août 2021.
Article 3, paragraphe 3, de la convention. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté qu’aux termes de l’article 16 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants, les enfants âgés de plus de 16 ans peuvent effectuer des travaux dangereux pour des raisons impérieuses de formation professionnelle, après autorisation individuelle, temporaire et dérogatoire à l’article 13 de l’ordonnance. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le futur Code du travail prendra en compte les commentaires de la commission, et a exprimé le ferme espoir que le projet de Code du travail serait adopté dans les plus brefs délais, en conformité avec les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Le gouvernement indique que des dispositions relatives à l’autorisation d’emploi ou de travail des adolescents dès l’âge de 16 ans ont été intégrées dans le cadre de la révision du Code du travail. Par ailleurs, la commission prend note des observations de la COSYBU, d’après lesquelles le Code du travail révisé et promulgué le 24 novembre 2020 (loi 1/11) fixe à 16 ans l’âge minimum pour exercer un travail non dangereux. La commission note que l’article 279 du Code du travail de 2020 prévoit que les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être affectés à des travaux dangereux. La commission accueille favorablement les mesures prises dans le cadre de la révision du Code du travail pour interdire les travaux dangereux aux enfants de moins de 18 ans et se réfère à ses commentaires détaillés au titre de la convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 6. Apprentissage. La commission a noté, depuis un certain nombre d’années, l’indication du gouvernement selon laquelle un décret d’application relatif à l’apprentissage, pris en vertu de l’article 151 du Code du travail, règlementerait la question de l’apprentissage. La commission a exprimé le ferme espoir que le décret d’application serait prochainement adopté.
Le gouvernement indique que le décret d’application relatif à l’apprentissage n’a pas encore été adopté. La commission note que le Code du travail révisé et promulgué le 24 novembre 2020 prévoit que l’âge minimum pour l’apprentissage est fixé à 14 ans dans les entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Une ordonnance du Ministre ayant le travail dans ses attributions, prise après avis du Comité national du travail, détermine les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail des enfants pourra être autorisé ainsi que les conditions de l’emploi ou du travail des enfants (article 278). La commission prend bonne note de l’adoption du Code du travail révisé, qui fixe l’âge minimum pour l’apprentissage à 14 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de l’ordonnance déterminant les activités dans lesquelles le travail pourra être autorisé par des enfants de moins de 18 ans, dans le cadre d’un apprentissage, ainsi que les conditions dans lesquelles il s’exerce, en vertu de l’article 278 du Code du travail de 2020.
Article 7, paragraphes 1 et 2. Admission aux travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les articles 5 et 6 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants autorisent l’emploi des enfants à travaux légers à partir de 12 ans. Elle a exprimé le ferme espoir que la révision du Code du travail modifierait les dispositions susmentionnées afin qu’aucun enfant de moins de 13 ans ne puisse être occupé à des travaux légers.
La commission note que dans ses observations, la COSYBU indique que les textes d’application du Code du travail promulgué le 24 novembre 2020 sont en cours de révision. La COSYBU précise que ses représentants vont demander la modification des articles 5 et 6 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants, de manière à ce qu’aucun enfant de moins de 13 ans ne puisse être occupé à des travaux légers.
La commission note que le Code du travail de 2020 prévoit, en son article 278, que les enfants peuvent être employés dans une entreprise avant l’âge de 16 ans pour l’accomplissement de travaux légers et salubres, sous réserve que ces travaux ne soient pas nuisibles à leur santé ou à leur développement normal, ni de nature à porter préjudice à leur assiduité à l’école ou à leur faculté de bénéficier de l’instruction qui y est donnée et que l’enfant ait au moins 15 ans. Une ordonnance du Ministre ayant le travail dans ses attributions, prise après avis du Comité national du travail, détermine les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail des enfants pourra être autorisé ainsi que les conditions de l’emploi ou du travail des enfants. La commission note en outre que l’article 638 du Code du travail de 2020 dispose que toutes les dispositions antérieures contraires au présent code sont abrogées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’ordonnance no630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants a été abrogée, et de communiquer une copie de l’ordonnance déterminant les activités dans lesquelles le travail ou l’emploi des enfants à des travaux légers pourra être autorisé, ainsi que les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit, en vertu de l’article 278 du Code du travail de 2020.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Code du travail prévoit que les employeurs qui ne se conforment pas aux dispositions concernant les conditions de travail spéciales prévues pour les jeunes gens sont passibles d’une peine d’amende de 5 000 francs (environ 5 dollars E.-U.) à 10 000 francs (environ 10 dollars E.-U.). Elle a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour s’assurer que des sanctions appropriées et efficaces soient applicables en cas de violation des dispositions relatives au travail des enfants.
Le gouvernement se réfère à l’article 545 du Code pénal du Burundi de 2017, aux termes duquel quiconque a utilisé un enfant à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité, est puni d’une peine d’emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 50 000 à 100 000 francs burundais. La commission prend bonne note de cette indication, mais observe qu’elle ne concerne que les travaux dangereux. La commission note par ailleurs avec intérêt l’adoption du Code du travail révisé et promulgué le 24 novembre 2020, qui prévoit en son article 618 que, sans préjudice des dispositions pertinentes du Code pénal en rapport avec les infractions contre l’enfant, est puni d’une amende de 500 000 à 1 000 000 de francs burundais, tout employeur qui fait effectuer par un enfant un travail disproportionné à ses capacités. À cet égard, la commission note que l’article 11 du nouveau Code du travail dispose que les enfants ne peuvent être employés à des travaux qui ne sont pas appropriées à leur âge, à leur état ou à leur condition, ou qui les empêchent de recevoir l’instruction scolaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 618 du Code du travail de 2020, notamment sur le nombre et la nature des infractions enregistrées portant sur le travail des enfants en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi, ainsi que sur le nombre et le montant des sanctions imposées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer