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Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Guyana (Ratificación : 1966)

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Dans ses observations précédentes, la commission avait noté que seuls étaient reconnus les syndicats recueillant l’appui de 40 pour cent au moins des travailleurs, comme le prévoit la loi sur la reconnaissance des syndicats. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour faire en sorte que, lorsqu’aucun syndicat ne regroupe 40 pour cent au moins des travailleurs, les droits de négociation puissent être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins au nom de leurs membres. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur la reconnaissance des syndicats dispose que 40 pour cent au moins des membres d’une unité de négociation doivent appartenir à un syndicat pour que ce syndicat soit reconnu pour l’ensemble de cette unité de négociation; lorsqu’une unité de négociation est disputée par des syndicats, c’est le syndicat ayant obtenu le plus grand nombre de voix qui est accrédité et reconnu comme étant le syndicat pour l’ensemble de l’unité de négociation. Tout en prenant dûment note des informations fournies par le gouvernement, la commission souligne que les conditions de représentativité fixées par la législation pour être désigné agent de négociation peuvent avoir une influence considérable sur le nombre de conventions collectives conclues, et que ces conditions devraient être établies de sorte à promouvoir efficacement le développement d’une négociation collective libre et volontaire. Notant que la loi sur la reconnaissance des syndicats ne contient pas de dispositions régissant les cas dans lesquels aucun syndicat n’atteindrait le seuil de 40 pour cent de soutien des travailleurs pour être reconnu en tant qu’agent de négociation, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux les plus représentatifs, pour garantir que le seuil fixé par la législation pour devenir agent de négociation garantisse effectivement la promotion de la négociation collective au sens de la convention, tout en tenant compte du fait que, lorsque ce seuil n’est pas atteint, les syndicats en place devraient avoir la possibilité, conjointement ou séparément, de négocier collectivement, au moins au nom de leurs membres. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Négociation collective dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que 18 syndicats participent actuellement aux conventions collectives dans les secteurs suivants: agriculture, banque, alimentation, assurance, commerce de détail, carburants, services publics, transports et mines. Le gouvernement ajoute que, depuis 2020, 15 conventions collectives ont été conclues (8 en 2020 et 7 en 2021), et que toutes sont en vigueur. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives, la commission le prie de fournir des informations à ce sujet, et de continuer à communiquer des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, en indiquant les secteurs concernés.
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