ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) - Guyana (Ratificación : 1966)

Otros comentarios sobre C094

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Articles 2, 4 et 5 de la convention. Dispositions contractuelles. Inspections et sanctions. Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de préciser si la réforme de la législation en matière de marchés publics a des incidences, d’une manière ou d’une autre, sur l’application de la convention en droit ou dans la pratique, et de communiquer copie de toutes règles ou de tous règlements élaborés pour mettre en œuvre la loi de 2003 sur les marchés publics (chap. 73:05) , notamment en ce qui concerne les conditions de travail applicables aux travailleurs participant à l’exécution de contrats publics. La commission accueille avec satisfaction les copies du cadre juridique et politique du Guyana relatif aux marchés publics et des règlements établis au titre de la loi de 2003 sur les marchés publics, jointes au rapport. Elle note toutefois que ces documents ne font pas mention de l’insertion des clauses de travail dans les contrats publics requise par la convention. Le gouvernement indique que les contrats publics au Guyana ne contiennent aucune clause concernant les salaires et les questions relatives au travail, mais que la législation du travail du Guyana dans son ensemble s’applique aux travaux effectués dans le cadre de contrats publics. Il indique aussi que la Commission des marchés publics est un organe constitutionnel chargé de contrôler les marchés publics, en vue de garantir que l’achat de biens, de services et l’exécution de travaux en découlant sont réalisés conformément à la législation nationale et aux directives politiques pertinentes. Le gouvernement indique que, par le biais de la Commission des marchés publics, les contrats de services de sécurité conclus par les entités publiques contiennent une clause qui exige le versement du salaire minimum au moins aux agents de sécurité. Le gouvernement ajoute que, pour être admissibles à remporter des marchés publics, tous les entrepreneurs/employeurs doivent se conformer au régime d’assurance national et aux exigences de l’autorité fiscale du Guyana. La commission prend note des activités menées dans le cadre de la réforme législative par la Commission des marchés publics, en particulier de l’élaboration du projet de règlement 2020 qui concerne les marchés publics en situation d’urgence. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 45 de son Étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui précise que «le seul fait que la législation nationale s’applique à tous les travailleurs n’est pas de nature à dispenser les États ayant ratifié la convention de prendre les mesures nécessaires pour que les contrats publics contiennent les clauses de travail prévues par l’article 2 de la convention». La commission rappelle que «la convention est d’une construction très simple: toutes ses dispositions s’articulent autour d’une prescription fondamentale, à laquelle elles sont liées directement, à savoir l’obligation, prévue au paragraphe 1 de l’article 2, d’insérer des clauses de travail garantissant des salaires et autres conditions de travail favorables pour les travailleurs intéressés». Notant que les contrats publics au Guyana ne contiennent toujours pas les clauses relatives au travail requises pour donner effet à la convention, la commission prie instamment le gouvernement de saisir l’occasion qu’offrent les réformes législatives entamées par la Commission des marchés publics pour mettre sa législation nationale en pleine conformité avec les dispositions de la convention, notamment en ce qui concerne: la détermination des termes des clauses de travail à insérer dans les contrats publics auxquels la convention s’applique, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées (article 2(3)); la diffusion de ces clauses, par la publication d’un avis relatif aux cahiers des charges ou autrement, pour permettre aux soumissionnaires d’avoir connaissance des termes de ces clauses (article 2(4)); les affiches apposées d’une manière apparente en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail (article 4(a)(iii)); l’établissement et la mise en œuvre d’un système d’inspection et de sanctions adéquates, par voie d’un refus de contracter ou de retenue sur les paiements, en cas de non observation des dispositions des clauses de travail (article 5). La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en la matière, et rappelle que le gouvernement peut, s’il le souhaite, faire appel à l’assistance technique du BIT à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer