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Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Granada (Ratificación : 1994)

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Observación
  1. 2021
  2. 1999
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Article 2 de la convention. Nombre minimum de membres pour les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour réduire le nombre de membres (dix) exigé pour enregistrer une organisation d’employeurs (articles 5(2) et 9(1)(e) de la loi de 1999 sur les relations professionnelles). Elle avait rappelé que le nombre minimum de dix membres exigé pour former une organisation d’employeurs était excessif et qu’il risquait d’empêcher la création d’organisations d’employeurs, surtout compte tenu de la taille relativement petite du pays. Elle avait aussi pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les relations professionnelles était en cours de révision, notamment pour réduire de dix à trois le nombre de membres exigé pour les organisations d’employeurs. La commission note que le gouvernement indique que la loi est toujours en cours de finalisation devant le Conseil consultatif du travail. En ce qui concerne les organisations de travailleurs, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre minimum de membres exigé pour enregistrer un syndicat était fixé à sept, mais avait observé que les articles 5(1) et 9(1)(e) de la loi sur les relations professionnelles prévoyaient un nombre minimum de 25 membres pour l’enregistrement d’un syndicat. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si ces dispositions avaient été modifiées et avait pris note de sa confirmation qu’elles étaient en cours de révision. La commission note que le gouvernement indique que la question sera abordée lors des consultations actuelles relatives à la loi sur les relations professionnelles que le Conseil consultatif du travail est occupé à revoir.
Rappelant l’importance de veiller à ce que le nombre minimum de membres des organisations d’employeurs et de travailleurs soit fixé de manière raisonnable afin de ne pas entraver la création d’organisations, et étant donné que depuis 2015, le gouvernement indique dans ses rapports que la loi sur les relations professionnelles en est cours de révision, la commission le prie instamment de fournir des informations sur le résultat du processus de révision de la législation à cet égard.
Agents des services pénitentiaires. La commission avait pris note dans ses précédents commentaires de l’indication du gouvernement suivant laquelle les agents des services pénitentiaires n’ont pas le droit de s’affilier à des organisations de leur choix. Elle avait rappelé que, conformément à l’article 2 de la convention, le droit de constituer des organisations, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, devait être garanti à tous les fonctionnaires et, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, les seules exceptions autorisées concernent les forces armées et la police. La commission note que le gouvernement indique qu’une organisation représente les agents des services pénitentiaires et négocie en leur nom. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard, notamment les dispositions légales applicables qui garantissent que les agents des services pénitentiaires bénéficient des garanties et droits établis dans la convention et les résultats de toute négociation menée par l’organisation susmentionnée au nom des agents des services pénitentiaires.
La commission veut croire que la révision de la loi sur les relations professionnelles sera bientôt achevée et tiendra entièrement compte des points qui précèdent afin de veiller à la pleine conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre une copie de la loi sur les relations professionnelles révisée une fois adoptée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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