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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Granada (Ratificación : 1979)

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Législation. La commission prend note que le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail procède actuellement à l’examen final du projet de loi sur l’emploi afin qu’il soit transmis au conseil des ministres. Elle note également que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) sera soumis à l’examen final du Conseil consultatif du travail une fois le projet de loi sur l’emploi et le projet de loi sur les relations professionnelles achevés. Constatant que ces modifications législatives sont en cours depuis de nombreuses années, la commission exprime le ferme espoir que des progrès seront accomplis rapidement en vue de leur adoption. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de fournir une copie du projet de loi sur l’emploi et du projet de loi sur la SST une fois adoptés.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et article 13 de la convention. Mesures préventives et d’application par les fonctionnaires du travail dans le domaine de la SST. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté une fréquence élevée d’accidents du travail dans certains secteurs et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures préventives et d’application prises par les inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement indique que lors d’inspections, les fonctionnaires du travail fournissent des informations aux employeurs et aux travailleurs sur la nécessité de respecter différentes normes de sécurité. Il fait également savoir que s’il s’avère qu’une entreprise ne respecte pas des normes de sécurité, un délai lui est accordé pour remédier à la situation et une autre inspection est effectuée ensuite pour s’assurer de la mise en conformité. Toutefois, il ne précise pas les actions qu’il a prévues si, lors de la deuxième visite d’inspection, le non-respect de normes est confirmé. Le gouvernement signale aussi que des ateliers sont organisés sur les lieux de travail pour sensibiliser le personnel à l’importance des normes de SST. La commission prend bonne note de l’adoption en 2019 de la politique nationale de SST. En outre, la commission note que, conformément aux données contenues dans les rapports annuels de 2018 et 2019 du régime national d’assurance, le nombre de cas où des prestations ont été versées pour des lésions professionnelles a augmenté de 491 en 2014 à 813 en 2019. La commission note aussi qu’en application de l’article 10(1)(f) de la loi sur l’emploi, les inspecteurs du travail peuvent vérifier tous les registres sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles que conserve l’employeur et exiger de ce dernier des informations sur les causes et les circonstances de tout accident du travail ou maladie professionnelle survenus dans les locaux de l’entreprise ou en cours d’emploi. Du reste, elle prend note que l’article 10(2) de la loi sur l’emploi habilite les inspecteurs du travail à émettre des ordonnances exigeant des modifications aux infrastructures ou aux usines et à prendre des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les actions préventives que mènent les inspecteurs du travail dans le domaine de la SST et d’inclure des informations spécifiques sur toute action d’application entamée et toute sanction imposée. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 10(1)(f) et (2) de la loi sur l’emploi. En particulier, la commission prie le gouvernement de transmettre des données statistiques sur les mesures préventives adoptées lorsque les inspecteurs du travail ont un motif raisonnable de considérer des défectuosités comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs (article 13, paragraphe 1) et sur les mesures préventives immédiatement exécutoires adoptées dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs (article 13, paragraphe 2).
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies en réponse à ses précédentes demandes relatives à la formation prodiguée aux inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le contenu, la fréquence et la durée de la formation dispensée aux inspecteurs, ainsi que sur le nombre de participants à chaque session de formation.
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