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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Namibia (Ratificación : 2010)

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Solicitud directa
  1. 2020
  2. 2018
  3. 2013

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Articles 1 et 2 de la convention. Évaluer et examiner l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Faisant suite à ses dernières demandes concernant l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans le pays et les statistiques sur les niveaux de rémunération par secteur et par profession, ventilées par sexe, la commission prend note de l’enquête sur la main-d’œuvre en Namibie de 2018, qui indique que: 1) le salaire mensuel moyen des employés était plus élevé pour les hommes (8 052 dollars namibiens) que pour les femmes (7 789 dollars namibiens), et que le salaire mensuel moyen était plus élevé pour les hommes dans toutes les branches d’activité, à l’exception des trois secteurs de l’électricité et des secteurs connexes, du transport et du stockage, et des organisations et organismes extraterritoriaux; et que 2) les travailleuses sont plus représentées que les travailleurs dans le secteur de l’hébergement et de la restauration, le travail domestique, l’éducation, et les activités financières et d’assurance. Il ressort également de la même enquête que dans ces secteurs, le salaire mensuel moyen est plus élevé pour les hommes que pour les femmes, en particulier dans l’éducation (18 144 dollars namibiens pour les hommes et 14 138 pour les femmes) et dans les activités financières et d’assurance (28 215 dollars namibiens pour les hommes et 16 296 pour les femmes), et que les secteurs de l’hébergement et de la restauration et du travail domestique sont les secteurs les moins bien rémunérés (2 819 et 1 387 dollars namibiens respectivement pour une moyenne nationale de 7 325 dollars namibiens). La commission prie le gouvernement, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, de prendre des mesures volontaristes pour progresser dans la réduction de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, par exemple en favorisant l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois offrant des perspectives de carrière et des salaires plus élevés, et en luttant contre les stéréotypes concernant les aspirations, les préférences et les capacités professionnelles des femmes, leur rôle dans la famille et la concentration des femmes dans les secteurs faiblement rémunérés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation faite de ces mesures et sur leur impact effectif dans la lutte contre l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et contre la ségrégation professionnelle verticale et horizontale.
Article 1 b). Travail de valeur égale. Législation. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 5(1) et 5(3) de la loi sur le travail concernant le principe de la convention, après avoir noté que l’article 5(1)(g) définissant le « travail de valeur égale » semble plus étroit que la notion consacrée par la convention car il fait référence à un travail « similaire » ou « de nature largement similaire ». La commission prend note des indications contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles: 1) aucune décision de justice n’a été enregistrée sur l’interprétation de la notion de "travail de valeur égale" au cours de la période couverte par le rapport; et 2) une Commission tripartite statutaire pour l’équité en matière d’emploi (EEC) examine la possibilité d’élargir son mandat afin de traiter les questions liées à l’équité salariale qui incluent le principe du travail de valeur égale, en procédant à une révision de la loi sur l’action positive (emploi) (loi n° 29 de 1998), processus qui a déjà commencé. La commission prend note de ces informations et rappelle que la notion de « travail de valeur égale » doit permettre un large champ de comparaison, incluant, mais allant au-delà de l’égalité de rémunération pour un travail « égal », le « même » travail ou le travail « similaire », et englobe le travail de nature entièrement différente, mais néanmoins de valeur égale (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673). La commission prie donc le gouvernement: i) d’envisager de modifier l’article 5(1)(g) de la loi sur le travail qui définit le "travail de valeur égale" afin de garantir que l’application du principe permette la comparaison entre des emplois qui sont de nature entièrement différente, mais néanmoins de valeur égale; et ii) de fournir des informations sur le point de savoir si le mandat de la Commission tripartite sur l’équité en matière d’emploi a été modifié pour traiter de l’équité salariale et s’il couvre l’application du principe de la convention.
Article 2. Salaires minima. Dans son commentaire précédent, la commission avait salué l’adoption de salaires minima sectoriels dans l’agriculture, la sécurité, la construction et le travail domestique et avait prié le gouvernement de fournir des informations à ce sujet: 1) toute évolution dans la détermination des salaires minima dans d’autres secteurs; et 2) les mesures prises pour incorporer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale au mode d’établissement des salaires minima. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la convention collective du secteur de la sécurité adoptée en 2017 et de l’indication selon laquelle les critères utilisés pour déterminer le salaire minimum des agents de sécurité de premier échelon étaient exempts de tout préjugé sexiste, à savoir les besoins des employés et de des personnes à leur charge, la capacité de l’employeur à payer, le niveau des salaires dans l’ensemble du pays, les prestations de sécurité sociale existantes, les facteurs économiques et la nécessité d’améliorer les conditions de travail des agents de sécurité. À cet égard, la commission rappelle que les salaires minima fixés au niveau sectoriel ont tendance à être plus bas dans les secteurs employant principalement des femmes et qu’il convient d’accorder une attention particulière à la conception ou à l’ajustement des systèmes de fixation des salaires minima dans les différents secteurs afin d’assurer que les taux fixés sont fondés sur des critères objectifs exempts de toute distorsion sexiste et, en particulier, que certaines compétences considérées comme « féminines » ne sont pas sous-évaluées. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si la méthode utilisée pour établir les salaires minima sectoriels garantit que les compétences considérées comme « féminines » (telles que la dextérité manuelle, la prestation de soins, les emplois de type service) ne sont pas sous-évaluées et que, par conséquent, le travail dans les secteurs à forte proportion de femmes n’est pas sous-évalué par rapport aux secteurs où les hommes sont majoritairement employés. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des salaires minima ont été fixés dans d’autres secteurs.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission avait demandé des informations sur l’impact des systèmes d’évaluation objective des emplois mis en place dans les secteurs public et privé. À cet égard, la commission note que le gouvernement fait référence à l’exercice de classification réalisé dans le secteur public en 2013 par le Système de gestion de la fonction publique, mais ne fournit pas d’informations sur l’impact de cet exercice sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public ni sur l’effet des systèmes de classification des emplois utilisés par de nombreuses organisations du secteur privé pour mesurer les emplois selon leur contenu et d’en établir la valeur comparative. La commission réitère sa demande au gouvernement de rendre compte de toute information disponible sur les effets des évaluations objectives des emplois effectuées sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.
Suivi et contrôle de l’application de la législation. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a eu aucun cas relatif à l’application du principe depuis la ratification de la convention, la commission rappelle que le fait qu’aucun nouveau cas n’ait été soumis aux tribunaux au cours de la dernière décennie peut indiquer un manque de sensibilisation, un manque d’accès aux voies de recours ou la crainte de représailles. La commission prie le gouvernement de promouvoir activement la sensibilisation au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, en particulier la notion de « valeur égale » et les procédures disponibles permettant aux travailleurs, aux employeurs et leurs organisations respectives, de demander réparation, ainsi que les autorités chargées de l’application de la loi.
Statistiques. La commission prend note des informations statistiques sur l’emploi des femmes et des hommes, ventilées par profession, fournies par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer à collecter et à analyser régulièrement des données statistiques ventilées par sexe sur l’emploi, en particulier dans les secteurs où les travailleurs sont majoritairement des femmes et où les niveaux de rémunération sont inférieurs à ceux des emplois de valeur égale dans d’autres secteurs.
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