ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Angola (Ratificación : 1976)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que la loi générale du travail no 7/2015 n’établit pas explicitement d’amendes sanctionnant les actes de discrimination antisyndicale, mais que son article 308 dispose de manière générale que les infractions aux dispositions de la loi et aux dispositions des lois complémentaires seront punies par des amendes dont le montant sera fixé par une norme spécifique. La commission note que le gouvernement se limite à indiquer que cette question devrait trouver une réponse dans le cadre des réformes législatives en cours (révision de la loi n° 20-A/92 sur le droit de négociation collective, loi n° 21-D/92 sur les syndicats et loi n° 23/92 sur la grève). Observant qu’il n’indique pas la norme à laquelle renvoie l’article 308 de la loi générale du travail de 2015, la commission prie le gouvernement de veiller à l’adoption des mesures qui s’imposent, au plan législatif et réglementaire, afin de garantir l’application de sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. La commission avait précédemment observé que la loi générale du travail de 2015 ne contient pas de dispositions interdisant spécifiquement les actes d’ingérence antisyndicale et que si la loi no 21-D/92 sur les syndicats interdit de manière générale les entraves à l’exercice de l’activité syndicale (article 35), elle ne contient pas non plus d’interdiction spécifique des actes d’ingérence. Regrettant l’absence de réponse sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation interdise explicitement l’ensemble des actes couverts par l’article 2 de la convention et qu’elle prévoie à cet égard des sanctions suffisamment dissuasives.
Article 4. Mesures de promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, ayant noté le nombre réduit de conventions collectives en vigueur, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de promouvoir la négociation collective au niveau de l’entreprise ou à un niveau supérieur et d’indiquer le nombre de conventions collectives en vigueur ainsi que le nombre de travailleurs couverts par lesdites conventions. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations demandées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer