ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Angola (Ratificación : 2001)

Otros comentarios sobre C087

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations formulées en 2019 par l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA), à propos de l’application de la convention.
Réformes législatives. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des projets de loi portant révision de la loi no 21-C/92 sur les syndicats et de la loi no 23/91 sur la grève qui comportaient certains des amendements qu’elle avait suggérés. La commission rappelle que ses commentaires portaient sur la nécessité de:
  • -modifier l’article 3 de la loi sur les syndicats qui prévoit que les organisations de base doivent inclure au moins 30 pour cent des travailleurs des branches professionnelles et des secteurs de l’activité économique à l’échelon provincial, en abaissant le pourcentage de travailleurs nécessaires pour créer une organisation de base;
  • -donner des précisions sur l’article 3(6) de la loi sur les syndicats en ce qui concerne le droit d’établir des syndicats au niveau de l’entreprise. La commission avait prié le gouvernement de confirmer que cet article donnait la possibilité aux travailleurs de s’organiser au niveau de l’entreprise;
  • -modifier l’article 2(2) de la loi sur la grève (en vertu duquel toute réduction ou modification de l’horaire et des méthodes de travail qui est décidée de manière collective et n’implique pas un refus de travailler n’est pas considérée comme une grève et peut donc entraîner des mesures disciplinaires), en veillant à ce que les formes d’action collective susmentionnées ne fassent pas l’objet de mesures disciplinaires;
  • -modifier l’article 6 de la loi sur la grève qui interdit la grève pour les travailleurs civils des institutions militaires, en faisant en sorte que ces travailleurs puissent recourir à la grève sans encourir de sanctions;
  • -modifier l’article 10 de la loi sur la grève, en vertu duquel le recours à la grève ne peut être décidé que par les deux tiers des travailleurs présents et l’employeur a le droit d’exiger la présence d’un représentant des pouvoirs publics à toute réunion destinée à lancer un appel à la grève en vue de vérifier la régularité de sa constitution et l’adoption des décisions;
  • -donner des précisions quant à la rédaction de l’article 20(1) de la loi sur la grève, qui dispose que les travailleurs et les syndicats des services d’utilité publique sont tenus d’assurer pendant la grève, «par le biais de piquets», les services nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux de la population, et d’indiquer la signification précise du terme «piquets» et la façon dont sont déterminés les services minima nécessaires en pareil cas. La commission avait prié le gouvernement de profiter de la réforme législative pour rendre le texte de l’article 20(1) plus précis et pour veiller à ce que les services minima soient déterminés non seulement par les autorités publiques, mais aussi en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et que tout désaccord soit réglé par un organisme indépendant;
  • -modifier l’article 20(3) de la loi sur la grève, qui permet la réquisition des travailleurs en cas de grève dans: a) les services postaux; b) la distribution d’hydrocarbure; c) le transport en commun; et d) le chargement et le déchargement de produits alimentaires, étant donné qu’il ne s’agit pas de services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). La commission rappelle que, bien que l’employeur puisse exiger le respect des services minima établis avec la participation des organisations de travailleurs, la réquisition par décision des autorités administratives ne devrait être possible que dans les cas suivants: i) dans la fonction publique uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État; ii) dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; ou iii) en cas de crise aiguë au niveau national. Des services minima négociés pourraient être exigés dans les services a), b), c) et d);
  • -modifier l’article 27 de la loi sur la grève, en vertu duquel des peines d’emprisonnement et des amendes peuvent être infligées aux organisateurs d’une grève qui a été interdite, déclarée illégale ou suspendue;
  • -indiquer si les grèves de solidarité ou les manifestations organisées pour protester contre des aspects de la politique économique et sociale qui ne relèvent pas de l’article 3 de la loi sur la grève peuvent avoir lieu sans entraîner de sanctions. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que la nouvelle législation n’exclue pas le recours à des grèves contre la politique économique et sociale ou des grèves de solidarité;
  • -donner des précisions à propos de l’article 8(1) de la loi sur la grève, en vertu duquel le droit de grève des travailleurs des ports, des aéroports, des chemins de fer, du transport aérien et maritime et de toute autre entreprise qui fournit des services ou des biens essentiels pour l’armée doit être exercé de manière à ne pas entraver l’approvisionnement nécessaire à la défense nationale. Le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport que le projet de loi qui porte révision de la loi sur la grève abroge cet article, et la commission avait alors prié le gouvernement de veiller à ce que l’article 8(2) (qui prévoit un arbitrage obligatoire et une procédure de médiation dans le cas prévu à l’article 8(1)) soit aussi abrogé;
  • -préciser la signification de l’expression «en cas de situation compromettant l’ordre public ou en cas de catastrophe publique» à l’article 8(4), qui prévoit la suspension du droit de grève par décision du Conseil des ministres en cas de catastrophe publique, en indiquant les circonstances et le nombre d’occasions dans lesquelles cette disposition a été appliquée. Le gouvernement avait indiqué qu’il n’avait jamais eu de calamité en même temps que se déroulait une grève et que le pouvoir législatif tiendrait compte du fait que cet article était obsolète (le gouvernement avait aussi indiqué dans son précédent rapport que le nouveau projet de loi prévoirait que la suspension serait décidée par l’autorité judiciaire);
La commission note que le gouvernement réitère que les lois en question se trouvent toujours en cours de révision et que leur contenu fait l'objet d'un débat public en vue de recueillir un consensus sur différentes questions, parmi lesquelles celles liées à la modification de l’article 3(2) de la loi sur les syndicats et des articles 2 (2), 6, 10(2) et 20(3) de la loi sur la grève.
Regrettant l’absence de progrès significatif en la matière, la commission ne peut que réitérer qu’elle espère que le processus de révision de la loi no 21-C/92 sur les syndicats et de la loi no 23/91 sur la grève pourra rapidement être mené à terme et que tous les commentaires de la commission seront pris en compte de façon à rendre la législation actuelle pleinement conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Outre la question de la réquisition des travailleurs en cas de grève évoquée ci-dessus, à propos de la loi no 23/91 et de la modification attendue de son article 20(3), la commission prend note de l’adoption de la loi no 33/20 du 17 août 2020 sur la réquisition civile. Elle note à cet égard que, aux termes de son article 1(2), «la réquisition civile est un mécanisme de nature exceptionnelle, qui permet à l'État de recourir à un ensemble de mesures déterminées et nécessaires pour assurer, dans des circonstances particulièrement graves, le fonctionnement régulier de services ou la disponibilité de biens essentiels à la population ou à des secteurs vitaux de l'économie nationale». La commission observe par ailleurs que le champ d’application de la loi no 33/20, au titre de l’article 13, englobe des activités qui ne relèvent pas uniquement des services essentiels au sens strict du terme (comme, par exemple, la radio-télévision ou encore le secteur de l’enseignement). Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de préciser que la décision des autorités de recourir à la réquisition civile, y compris au titre de la loi n° 33/20, ne peut avoir pour effet de limiter le droit de grève que: i) dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État; ii) dans les services essentiels au sens strict du terme; ou iii) en cas de crise nationale aiguë. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur l’utilisation de la loi n° 33/20 dans la pratique.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau dans le cadre de la révision des lois concernant l’application de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer