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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) - Honduras (Ratificación : 1995)

Otros comentarios sobre C169

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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1 de la convention. Peuples couverts par la convention. Auto identification. La commission note que, dans ses observations, le Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) se réfère au dernier recensement de la population et du logement réalisé en 2013 par l’Institut national de statistique et indique que 717 618 personnes, soit 7,81 pour cent de la population nationale totale, appartenaient à des «groupes de population». La commission note qu’une des questions du recensement portait sur l’auto-identification, afin d’identifier, de localiser, de quantifier et de caractériser la population indigène, afro-hondurienne et noire du pays, et de déterminer les caractéristiques spécifiques de ces groupes de population par rapport à la population nationale.
La commission salue l’inclusion d’une question sur l’auto identification dans le dernier recensement de la population et du logement et prie le gouvernement de fournir des données actualisées sur le nombre de personnes appartenant aux peuples couverts par la convention, ventilées par sexe, âge, village et situation géographique. La commission se réfère à son observation générale de 2018 dans laquelle elle a souligné qu’il était important de disposer de données statistiques fiables sur les peuples couverts par la convention, notamment sur leurs conditions socio-économiques, car elles constituent un outil essentiel pour définir et orienter de manière efficace les politiques publiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption en 2016 de la Politique publique contre le racisme et la discrimination raciale pour le développement intégral des peuples indigènes et afro-honduriens (P PIAH). À cette occasion, la commission avait demandé des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les six catégories de droits définies dans la P PIAH (participation sociale et politique; droit à l’éducation; droit à la santé; droits liés aux ressources patrimoniales ancestrales; droits liés à la terre, aux territoires et aux ressources naturelles; et droit coutumier), et sur les résultats obtenus. Le gouvernement indique que, à la suite du processus de consultation vaste et participatif qu’a mené la Direction des peuples indigènes et afro-honduriens du Honduras (DINAFROH) auprès de plus de 500 représentants des neuf peuples indigènes et afro-honduriens, le plan d’action pour l’application de la P PIAH a pu être élaboré. Le gouvernement mentionne également certaines des activités menées par la DINAFROH et, parmi les défis qui se posent, il cite la nécessité de définir l’institutionnalisation de la DINAFROH, d’établir un plan de développement socio-économique différencié pour les communautés indigènes et afro-honduriennes, de mettre en place des unités municipales de développement des peuples indigènes et afro-honduriens et de construire des logements.
La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon l’adoption du plan d’action pour l’application de la P PIAH a contribué à développer une action coordonnée et systématique des institutions et des entités gouvernementales à tous les niveaux. La commission exprime l’espoir que les moyens adéquats seront donnés à la DINAFROH pour lui permettre de remplir son rôle d’organe d’accompagnement et de mise en œuvre de la P PIAH, ainsi qu’aux institutions identifiées dans le plan d’action pour l’application de la P PIAH. Prière de communiquer des informations à cet égard, ainsi que sur les actions et les activités mises en œuvre dans ce cadre, de même que sur les résultats obtenus.
Articles 8 et 9. Accès à la justice. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par le Procureur spécial chargé des ethnies et du patrimoine culturel en ce qui concerne la formation des acteurs du système judiciaire aux droits individuels et collectifs des peuples indigènes et afro-honduriens ainsi qu’au droit coutumier des peuples concernés. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les membres des peuples indigènes et afro-honduriens à leurs droits et assurer leur accès effectif à la justice sur l’ensemble du territoire.
Article 14. Terres. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour poursuivre les processus de régularisation et d’attribution de titres de propriété sur les terres, et de donner des informations à ce sujet. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les titres de propriété des conseils territoriaux de la Moskitia délivrés par l’Institut national agraire (INA), qui n’ont pas encore été remis, ainsi que sur les deux titres qui ont été remis et qui correspondent à 107 323 hectares. Le total des titres remis aux habitants des 12 conseils territoriaux de la Moskitia correspond à 1 114 976 hectares. Tout en appréciant les efforts déployés en ce qui concerne les villages de la Moskitia, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations plus spécifiques ni sur les mesures prises par l’INA ni sur les processus de régularisation et d’attribution de titres de propriété concernant les autres peuples indigènes et afro-honduriens. La commission note à ce sujet que, selon les statistiques disponibles sur le site officiel de l’INA à propos de la délivrance des titres fonciers définitifs, 517 titres ont été remis aux populations ethniques au cours de la période 1993-2019 et, ces trois dernières années, un seul titre qui correspond à 23 hectares. La commission note que, selon le site Internet de l’INA, en application de la loi, qui prévoit la régularisation gratuite des terres revendiquées par les groupes ethniques, il est indispensable que le gouvernement alloue à l’INA les ressources nécessaires pour acquérir les terres, et qu’il transmette ces terres collectivement aux peuples qui les revendiquent. Il est indiqué aussi que l’INA a commencé à mettre en œuvre le projet de cartographie des titres fonciers indigènes afin d’identifier les terres et les territoires revendiqués.
La commission note également que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale s’est déclaré préoccupé par les graves conflits sociaux qui se produisent au sujet de la possession et de l’utilisation de terres et de territoires entre les peuples autochtones et afro-honduriens et des tiers occupant ces terres ou territoires ou souhaitant exploiter les ressources naturelles que ces territoires renferment (CERD/C/HND/CO/68). Elle note aussi que, dans son rapport de 2019 sur la situation des droits de l’homme au Honduras, la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) indique que l’une des principales revendications dont la CIDH a pris connaissance est liée au fait que l’absence de démarcation et de titularisation de terres et de territoires, et de délivrance de titres de propriété, ainsi que l’accroissement du nombre de concessions sans consultation libre, préalable et éclairée, affecte la propriété collective. La CIDH a reçu des informations préoccupantes concernant la délivrance par des institutions publiques et des autorités judiciaires de titres de propriété privée accordés à des tiers sur des terres et des territoires revendiqués par des peuples indigènes et afro-honduriens (OEA/Ser.L/V/II. doc. 146).
La commission veut croire que le gouvernement redoublera d’efforts pour garantir la protection effective des droits de propriété et de possession des peuples indigènes et afro-honduriens sur les terres qu’ils occupent traditionnellement, et pour protéger leur droit d’utiliser les terres auxquelles ils ont traditionnellement accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance. Prière de fournir des informations détaillées et actualisées sur les progrès accomplis dans la cartographie des titres fonciers indigènes, en indiquant comment les peuples indigènes et afro-honduriens ont participé au processus sur les revendications territoriales des peuples indigènes et afro-honduriens; et sur les mesures prises pour résoudre les différends découlant de l’occupation de leurs terres par des tiers.
Articles 7 et 15. Ressources naturelles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les procédures établies afin de consulter les peuples indigènes et afro-honduriens avant d’entreprendre ou d’autoriser tout programme de prospection ou d’exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Le gouvernement mentionne les dispositions du règlement de 2015 du Système national d’évaluation de l’impact sur l’environnement (SINEIA), et indique que l’article 5 définit les notions de «zone écologiquement fragile» et de «zone protégée». Le gouvernement ajoute que, au vu de ces définitions, le territoire des zones indigènes est considéré comme faisant partie de ces catégories. Il souligne aussi que, pour entamer un projet dans ces zones, il faut réaliser une étude d’impact environnemental. L’étude doit être disponible pour consultation publique dans les locaux indiqués par la Direction générale de l’évaluation et du contrôle de l’environnement (DECA). Toute personne ou organisation peut exprimer ses vues à propos de ce document. L’étude sera examinée et acceptée par la DECA. Le gouvernement ajoute qu’en vertu de l’article 60 du règlement, compte étant tenu de l’état d’avancement et de l’importance pour l’environnement du projet, des travaux ou de l’activité, le Secrétariat d’État aux services de l’environnement est habilité à ordonner une audience ou un débat public pour discuter ouvertement du projet, sans faire de distinction entre les peuples indigènes et la population non indigène.
La commission note que, dans ses observations, le COHEP indique qu’il continue à organiser des réunions ouvertes et des consultations des citoyens, conformément aux dispositions de la loi générale des mines et de la loi sur les municipalités. Le COHEP fait aussi mention de difficultés quant à la représentativité de certaines organisations. Certaines ont été exclues de différentes instances de dialogue, la priorité ayant été donnée à d’autres qui n’ont pas la légitimité des peuples indigènes. Il évoque également le blocage de certains projets miniers et de production d’énergie renouvelable.
La commission rappelle que, conformément à l’article 7 de la convention, les gouvernements doivent faire en sorte que, s’il y a lieu, des études soient effectuées en coopération avec les peuples intéressés, afin d’évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement que les activités de développement prévues pourraient avoir sur eux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées, avec des exemples concrets, sur les questions suivantes: i) la manière dont est obtenue, dans la pratique, la coopération des peuples indigènes et afro-honduriens afin d’évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement des activités de développement prévues; et ii) comment les résultats de ces études ont été considérés comme un critère fondamental pour la mise en œuvre de ces activités. Prière d’indiquer également la manière dont les peuples indigènes et afro-honduriens sont consultés avant d’entreprendre ou d’autoriser tout programme de prospection ou d’exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres.
Activités minières. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des exemples de consultations citoyennes réalisées dans le cadre des procédures établies par la loi générale des mines avant de décider l’octroi d’une concession de prospection ou d’exploitation, en indiquant comment a été respecté le droit de consultation dans les cas où les intérêts des peuples indigènes pourraient être menacés. À ce sujet, le gouvernement signale que la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a déclaré inconstitutionnels plusieurs articles de la loi générale des mines, notamment l’article 67, qui prévoyait une consultation publique. Le gouvernement souligne qu’il n’a pas d’informations sur la consultation des peuples indigènes et afro-honduriens dans la mesure où il n’y a pas de registre de l’octroi de droits miniers dans des communautés indigènes. Les exploitations minières octroyées dans le pays correspondent aux droits acquis en vertu de législations antérieures qui prévoyaient des mécanismes de consultation et de sensibilisation. Compte tenu de la décision de la Cour constitutionnelle, l’Institut hondurien de géologie et des mines n’a pas accordé de droits de concession minière à des fins d’exploitation, et a inclus le droit de consultation établi dans la convention dans la réforme des articles qui ont été déclarés inconstitutionnels. Le gouvernement indique en outre que l’Institut a créé l’Unité de prévention et de gestion des différends miniers, qui a notamment pour fonction de fournir le mécanisme approprié pour présenter des plaintes ou intenter une autre action à la suite d’un problème lié aux activités minières.
La commission note que, dans ses observations, le COHEP indique, après s’être renseigné auprès de l’Association nationale des exploitations minières de métaux du Honduras (ANAMIMH), qu’aucune concession d’exploitation minière n’a été accordée à ce jour et que par conséquent aucune consultation n’a eu lieu. Cependant, des réunions ouvertes se sont tenues au sujet de concessions de prospection.
La commission rappelle que l’article 15 de la convention prévoit la nécessité de prévoir des procédures spécifiques pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d’entreprendre ou d’autoriser tout programme de prospection ou d’exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. La commission prie donc le gouvernement de prendre en compte les obligations découlant de cette disposition dans le cadre de la révision de la loi générale des mines. En attendant, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les peuples indigènes et afro-honduriens sont consultés avant l’octroi de concessions de prospection minière, et de fournir des exemples. Prière aussi d’indiquer si l’Unité de prévention et de gestion des différends miniers a reçu des plaintes de communautés indigènes ou afro-honduriennes à propos d’activités d’exploitation ou de prospection minière sur leurs terres (consultation, participation aux avantages, etc.).
Article 24. Sécurité sociale. Santé. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le Programme national de prise en charge des groupes ethniques (PRONAE) n’a pas été développé, mais que la DINAFROH a géré plusieurs projets avec les divers organismes de coopération pour progresser dans la couverture des peuples indigènes et afro-honduriens par le régime de sécurité sociale. Dans ses informations supplémentaires de 2020, le gouvernement fait référence à la construction de quatre infrastructures de soins pour les peuples lenca, garífuna, tolupán et miskito (une maternité à l’hôpital régional d’Intibucá, l’agrandissement de l’aile pédiatrique de l’hôpital de Puerto Cortes, un établissement de soins et une clinique dédiée aux soins de santé maternelle et infantile à la Montaña de la Flor). La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre des informations sur les projets développés par la DINAFROH dans le domaine de la santé, en indiquant comment les peuples indigènes et afro-honduriens participent à leur conception et à leur exécution. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour accroître le nombre de personnes indigènes couvertes par le système de sécurité sociale ou qui bénéficient d’autres prestations d’assistance sociale, par exemple au titre du socle de protection sociale.
Article 28. Éducation. La commission note que, dans ses observations, le COHEP mentionne le Programme de protection des langues indigènes et indique que la Sous-Direction de l’éducation des peuples indigènes et afro-honduriens a été créée au sein du ministère de l’Éducation pour garantir le plein développement de l’éducation interculturelle bilingue. La commission note que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale s’est déclaré préoccupé par les difficultés persistantes auxquelles se heurtent les peuples autochtones et afro-honduriens en ce qui concerne l’accès à l’éducation, et en particulier par l’état de délabrement dans lequel se trouvent les écoles des régions principalement habitées par des peuples autochtones et afro-honduriens, et par les carences de ces établissements en matière d’équipement, de personnel et d’infrastructure, par le taux élevé d’abandon scolaire et par la forte proportion de personnes qui ne savent ni lire ni écrire au sein de la population autochtone (CERD/C/HND/CO/6 8). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités et programmes menés, en coopération avec les peuples indigènes et afro-honduriens, par la sous-direction de l’éducation des peuples indigènes, et sur les mesures prises pour réduire le taux d’abandon scolaire et l’analphabétisme des peuples indigènes et afro-honduriens.
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