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Observación (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Zimbabwe (Ratificación : 1998)
Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 - Zimbabwe (Ratificación : 2019)

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Observación
  1. 2020

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations complémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Elle prend note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçues le 1er septembre 2019 et le 29 septembre 2020, respectivement.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1 et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Contrôle de l’application de la loi et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de la promulgation de la loi de 2014 sur la traite des personnes qui prévoit une peine d’emprisonnement à vie ou d’une durée d’au moins dix ans pour les délits de traite des personnes (article 3(2), parties I et II). Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette loi.
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle entre 2016 et 2018, la police a reçu et traité 72 cas de traite des personnes dont 71 cas concernaient des femmes victimes de la traite à des fins de servitude domestique au Koweït et au Moyen-Orient. Vingt-quatre personnes ont été arrêtées et les affaires se trouvent à différents niveaux de la procédure judiciaire. La commission note également que d’après le deuxième Plan national d’action contre la traite des personnes (NAPLAC 2019-2021), dans le cadre du renforcement des capacités des agents de la force publique, la police a inclus la traite des personnes dans ses modules de formation, couvrant ainsi la loi sur la traite des personnes, les enquêtes sur les affaires liées à la traite des personnes et la sensibilisation du public. Des ateliers de renforcement des capacités ont été organisés à l’intention des membres de l’appareil judiciaire sur les jugements et les procès dans les affaires de traite des personnes, auxquels ont participé 20 responsables provinciaux des poursuites pénales et 10 chefs provinciaux de la magistrature. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective de la loi sur la traite des personnes et de fournir des informations sur les condamnations et les sanctions appliquées. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre de cas de traite tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail qui ont été identifiés et ont fait l’objet d’enquêtes de la part des autorités compétentes.
2. Programme d’action. Protection des victimes. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’action national 2016-18, ainsi que sur les résultats obtenus à cet égard.
La commission note que dans ses observations, le ZCTU indique qu’il subsiste un manque de sensibilisation à la question de la traite des personnes, et que les politiques et programmes mis en place pour assister et protéger les victimes de la traite sont limités.
La commission prend note des informations du gouvernement sur les activités entreprises dans le cadre du Plan d’action national 2016-18. Ces activités comprennent: i) des campagnes de sensibilisation menées à Harare et à Bulawayo pour sensibiliser le public sur la loi sur la traite des personnes et les délits liés à la traite; ii) la distribution de matériel d’information contenant des messages contre la traite; iii) la commémoration de la Journée mondiale contre la traite des personnes, et sensibilisation aux diverses formes de traite des personnes; et iv) la mise en place d’un système d’orientation pour assurer l’assistance et la protection des victimes de la traite. Le gouvernement indique également que l’aide à la réinsertion accordée aux victimes rapatriées et aux autres victimes de traite couvre l’hébergement, le soutien médical, éducatif, psychosocial et juridique, les formations sur les programmes scolaires, l’acquisition de compétences, les programmes de moyens de subsistance, le soutien financier pour lancer des projets générateurs de revenus et, pour ceux qui ont des enfants en âge scolaire, une aide dans le cadre des diverses bourses gouvernementales telles que le module d’aide à l’éducation de base (BEAM).
La commission note également, d’après le rapport du gouvernement au titre de la Convention sur les pires formes de travail des enfants. 1999 (n° 182), que le centre d’accueil pour les victimes de traite à l’hôpital de Harare a été rénové. Au total, 100 femmes victimes de traite ont bénéficié d’une aide à la réinsertion, notamment d’un soutien pour lancer des projets générateurs de revenus ainsi que de formations universitaires et d’acquisition de compétences. Enfin, la commission note que le deuxième Plan national d’action a été actualisé sur la base des principales conclusions, des enseignements tirés et des recommandations de l’évaluation du précédent Plan national d’action, et que ce travail orientera la réponse nationale à la traite des personnes pour la période 2019-2021. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre la traite des personnes et de fournir des informations sur les mesures prises en matière de prévention, protection, assistance et rapatriement des victimes de traite, y compris dans le cadre du NAPLAC 2019-2021.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Législation concernant le vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur certaines dispositions de la loi sur le vagabondage (Cap. 10: 25), en vertu desquelles toute personne suspecte de vagabondage, définie comme toute personne qui n’a pas de domicile fixe ou de moyens de subsistance déterminé et qui erre d’un lieu à un autre, ou toute personne qui vit de la mendicité ou recourt à d’autres moyens malhonnêtes ou déshonorants (article 2(a) et (b)), est susceptible d’être arrêtée par un agent de police, conduite devant un magistrat puis détenue dans un centre de réinsertion, où elle peut être prise en charge, être affectée à un emploi, ou recevoir l’instruction ou la formation nécessaires pour lui permettre de trouver ou retrouver un emploi (article 7, paragraphe 1). La commission a noté que les dispositions de la loi sur le vagabondage sont libellées en termes si généraux qu’elles peuvent être utilisées comme un moyen de contrainte indirecte au travail. Elle a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le vagabondage serait modifiée afin de la rendre conforme à la convention.
La commission prend note des observations du ZCTU selon lesquelles la loi sur le vagabondage reste la même et qu’aucun progrès n’a été réalisé à cet égard.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’alignement de divers textes de loi sur la Constitution est en cours et la loi sur le vagabondage est l’une des lois qui a été retenue pour être alignée. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour que, dans le cadre de l’alignement de sa législation sur la Constitution, la loi sur le vagabondage soit modifiée, de sorte que ses dispositions se limitent aux situations où les personnes concernées troublent l’ordre ou la tranquillité publics ou se livrent à des activités illégales.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
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