ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Zimbabwe (Ratificación : 1998)
Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 - Zimbabwe (Ratificación : 2019)

Otros comentarios sobre C029

Observación
  1. 2020

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations complémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que dans ses observations, le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) a considéré que la règle n° 7 de 2016 du Règlement de la défense (forces ordinaires) (officiers) oblige les officiers permanents à continuer de travailler pendant 15 ans dans la fonction publique. À cet égard, la commission a rappelé que le personnel militaire de carrière ne devrait pas se voir dénier son droit de quitter ses fonctions en temps de paix dans un délai raisonnable, par exemple en donnant un préavis d’une durée raisonnable (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 290).
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la Constitution interdit le recours au travail obligatoire ou forcé, et dans la mesure où la Constitution est la loi suprême du pays, elle est appliquée de la même manière à tous les citoyens, y compris les membres des forces de défense. La commission note que, selon la règle n° 7 du Règlement de 2016 sur la défense (forces régulières) (officiers), un officier permanent doit prendre sa retraite lorsqu’il atteint l’âge de cinquante ans, étant entendu que si le ministre, sur recommandation du commandant, estime que cela est souhaitable dans l’intérêt public, il peut autoriser cet officier à continuer de servir jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de cinquante-cinq ou soixante ans. Cette règle prévoit également que ces officiers permanents en service pendant une période prolongée peuvent prendre leur retraite en donnant un préavis écrit de douze mois.
Article 2, paragraphe 2 a). Service exigé d’une personne en remplacement de son service en tant que membre d’un corps en uniforme. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 14, paragraphe 2, aliéna c), de la Constitution et à l’article 4A, paragraphe 2, aliéna c), de la loi sur les relations de travail, telle que modifiée par la loi de 2002 portant modification de la loi sur les relations de travail, en vertu de laquelle l’expression «travail forcé» n’inclut pas le travail exigé d’un membre d’un corps en uniforme au titre des obligations inhérentes à cette appartenance ni le travail exigé d’une personne en vertu d’une loi écrite en remplacement de son service en tant que membre d’un tel corps en uniforme. Le gouvernement a déclaré que la loi sur le travail serait modifiée pour tenir compte des commentaires de la commission. Notant que la loi d’amendement de la loi sur le travail n° 5 de 2015 n’harmonisait pas l’article 4A. 2) c) avec la convention, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger l’article 4A. 2) c) de la loi sur les relations de travail.
La Commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de loi visant à modifier la loi sur le travail, qui contient des amendements pour harmoniser l’article 4A. 2) avec la convention, a été élaboré par le procureur général et le gouvernement a reçu des commentaires à ce sujet de la part des partenaires sociaux. La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport supplémentaire selon lesquelles, bien que la Confédération des employeurs du Zimbabwe ait donné son accord au projet de loi, le ZCTU a soumis de nouvelles propositions d’amendements. Il a cependant été convenu d’accélérer l’examen du projet de loi et de le soumettre dès que possible à l’examen du Parlement. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le projet de loi modifiant l’article 4A. 2) de la loi sur le travail soit adopté dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 2, aliéna c). Travail pénitentiaire imposé au profit de particuliers. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 71 du Règlement (général) des prisons de 1996 interdit l’emploi de détenus au service d’un particulier, sauf sur ordre du commissaire. Rappelant que l’article 2, paragraphe 2, aliéna c), de la convention interdit expressément que des détenus soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou associations, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’article 71 du Règlement (général) des prisons soit modifié en ce sens. La commission a également noté que le gouvernement avait indiqué que la modification de la loi sur les prisons et les services correctionnels était en cours à travers la préparation d’un nouveau projet de loi, et que les commentaires de la commission d’experts seraient pris en compte à cet égard. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 71 du Règlement (général) sur les prisons de 1996 soit modifié dans le cadre du processus d’amendement susmentionné.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer