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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Países Bajos

Convenio sobre el cáncer profesional, 1974 (núm. 139) (Ratificación : 2017)
Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977 (núm. 148) (Ratificación : 2017)
Convenio sobre los productos químicos, 1990 (núm. 170) (Ratificación : 2017)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 139 (cancer professionnel), 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations) et 170 (produits chimiques) dans un même commentaire.
La commission prend note des premiers rapports du gouvernement sur l’application de ces conventions, et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats des Pays-Bas (FNV), de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et de la Fédération syndicale des professionnels (VCP) concernant l’application des conventions no 139 et 170, observations reçues en 2019, ainsi que des observations de la FNV et de la CNV concernant l’application de la convention no 148, reçues le 24 septembre 2020 et également communiquées avec le rapport du gouvernement.

Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Articles 2 et 6 a) de la convention. Remplacement des substances et agents cancérogènes et consultation sur les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission note que l’article 4. 17 du décret de 1997 sur les conditions de travail (dans sa teneur modifiée) fait portait effet sur le plan législatif aux dispositions du présent article en ce qu’il prévoit le remplacement des substances et procédés cancérogènes ou mutagènes en vue de réduire le plus possible l’exposition des travailleurs. La commission note cependant que la FNV, la CNV et VCP déclarent qu’il y a un manque de discussion sur la question du remplacement et que le remplacement des substances cancérogènes devrait être discuté au sein du Conseil économique et social (SER) avant que les valeurs limites ne soient déterminées. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet, en indiquant les mesures prises dans la pratique pour assurer que les substances et agents cancérogènes seront remplacés par des substances ou agents non cancérogènes ou moins nocifs.
Article 3. Instauration d’un système approprié d’enregistrement des données. La commission note que l’article 4. 15 du décret sur les conditions de travail prescrit aux employeurs de tenir une liste des personnes qu’ils emploient qui sont exposées à des substances cancérogènes ou peuvent l’être. La commission note cependant que la FNV, la CNV et la VCP déclarent qu’il est rare que l’on utilise des systèmes d’enregistrement appropriés dans les entreprises où des travailleurs sont exposés à des substances ou agents cancérogènes, ou que ces systèmes d’enregistrement soient accessibles. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans la pratique par l’inspection du travail pour déterminer quels sont les entreprises dans lesquelles des travailleurs sont exposés à des substances ou agents cancérogènes et pour vérifier que ces entreprises se sont dotées d’un système approprié d’enregistrement des données. Elle le prie également d’indiquer toutes consultations menées avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées sur les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention.
Article 4. Communication aux travailleurs concernés de toutes les informations disponibles sur les risques liés à l’exposition. La commission note que l’article 8 de la loi de 1999 sur les conditions de travail (dans sa teneur modifiée) et l’article 4. 10 d) du décret sur les conditions de travail prescrivent à l’employeur de veiller à ce que soient communiquées aux salariés les informations appropriées concernant leurs fonctions et attributions et les risques qui y sont liés, ainsi que les mesures en place pour prévenir ces risques ou les limiter. La commission note cependant que la FNV, la CNV et la VCP indiquent qu’il a été porté à leur connaissance que des travailleurs n’ont pas été informés des risques liés à leur exposition à des substances ou agents cancérogènes, comme cela a été le cas par exemple pour des travailleurs exposés pendant de longues périodes au chrome hexavalent. La FNV, la CNV et la VCP déclarent en outre que dans le cas des travailleurs engagés selon des conditions flexibles, la situation est encore pire. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet, notamment, sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs, y compris ceux qui sont engagés selon des conditions flexibles, reçoivent toutes les informations disponibles sur les risques encourus et sur les mesures de protection à prendre dès lors qu’ils sont exposés à des substances ou agents cancérogènes.
Article 5. Examens médicaux des travailleurs après la période de leur emploi. La commission note que l’article 4. 10 d) du décret sur les conditions de travail dispose qu’un travailleur doit être informé de la possibilité de subir un examen médico-professionnel après la fin de la période au cours de laquelle il a été exposé. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs ayant été exposés à des substances ou agents cancérogènes bénéficient d’examens médicaux après la période de leur emploi.
Article 6 c). Services d’inspection appropriés. La commission note que la FNV, la CNV et la VCP ont exprimé des préoccupations à propos du système d’autorégulation des conditions de travail et de l’absence d’inspections du travail ciblant les maladies professionnelles. La commission note également que la FNV, la CNV et la VCP déclare qu’il n’existe pas aux Pays-Bas de système conçu pour que les employeurs signalent les cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. Se référant aux commentaires qu’elle formule au titre de l’application de la convention no 155, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que l’inspection du travail a connaissance des lieux de travail sur lesquels des travailleurs peuvent être exposés à des substances ou agents cancérogènes et que des inspections appropriées ont lieu pour vérifier que les dispositions de la convention sont effectivement appliquées sur ces lieux de travail.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 4 de la convention. Protection contre les risques professionnels dans le milieu de travail. Pollution de l’air. La commission prend note des dispositions de la loi et du décret sur les conditions de travail, relatives à la protection contre l’exposition à la pollution de l’air et aux substances dangereuses. Elle prend également note que, selon les observations de la FNV et de la CNV, bien qu’il existe des valeurs limites établies pour beaucoup de substances chimiques, il n’existe pas de règlement en matière de sécurité et de santé en relation avec les particules ultrafines. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 11, paragraphes 3 et 4. Maintien d’un travailleur à un poste. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures assurant que lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, tous les moyens devront être mis en œuvre, conformément à la pratique et aux conditions nationales, pour le muter à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode. Elle le prie également de donner des informations spécifiques sur les dispositions assurant que les mesures prises pour donner effet à la présente convention n’affecteront pas défavorablement les droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale.

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 11 de la convention. Transfert des produits chimiques. La commission note que l’article 4. 10 d) du décret sur les conditions de travail prescrit à l’employeur de fournir les informations adéquates sur les risques sur les plans de la santé et de la sécurité qui sont liés à la manipulation de substances dangereuses. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin que les employeurs soient tenus de s’assurer que, lorsque des produits chimiques sont transférés dans d’autres récipients ou appareillages, le contenu en est indiqué de manière à informer les travailleurs de l’identification de ces produits chimiques, des dangers que comporte leur utilisation et de toutes précautions à prendre pour la sécurité.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que la FNV, la CNV et la VCP déclarent qu’il existe un déséquilibre entre le cadre réglementaire faisant porter effet aux dispositions de la convention et l’inspection du travail qui est chargée de veiller à ce que ces dispositions soient appliquées dans la pratique. La FNV, la CNV et la VCP déclarent qu’il n’y a que 260 inspecteurs du travail pour 8 millions de travailleurs et que, dans ces conditions, les obligations découlant de la convention ne peuvent pas être respectées, notamment par rapport à l’exposition des travailleurs au chrome hexavalent ou à l’amiante. La FNV, la CNV et la VCP évoquent une étude de 2017 relative à l’utilisation des données de santé au travail et des données concernant les effets secondaires des risques sanitaires, d’après laquelle: i) les informations importantes concernant les substances dangereuses ne sont pas accessibles sur les lieux de travail ou ne sont pas communiquées par les personnes responsables de la sécurité des conditions de travail; ii) les instruments de prévention tels que les évaluations des risques, les registres concernant l’exposition individuelle et les examens médico-professionnels périodiques ne sont souvent pas utilisés ou sont utilisés de manière inadéquate; et iii) bon nombre d’entreprises n’ont pas de système d’enregistrement approprié des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes. Parallèlement aux commentaires qu’elle formule au titre de l’application de la convention no 81, la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les considérations développées ci-dessus, notamment en indiquant les mesures prises pour assurer que les dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique.
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