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Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Sierra Leona (Ratificación : 1961)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires antérieurs et s’attend à ce que le prochain rapport comporte des informations complètes sur les questions soulevées dans ses commentaires antérieurs qui avaient été initialement formulés en 2010, et qui sont reproduits ci après.
La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires au sujet des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) alléguant des restrictions à la négociation collective dans le secteur minier.
Articles 1 et 2 de la convention. Nécessité d’adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour la protection des travailleurs et des organisations de travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait précédemment noté que la révision de la législation du travail, élaborée avec l’assistance technique du Bureau, avait déjà fait l’objet de réunions tripartites, que les commentaires de l’organisme tripartite avaient été reçus et que le document avait été transmis au Département des affaires juridiques. La commission avait demandé au gouvernement de faire état de tout fait nouveau au sujet de l’élaboration du projet de texte final et de fournir une copie de la loi révisée dès qu’elle aurait été adoptée. En l’absence de toute information de la part du gouvernement, la commission le prie de faire tout son possible pour prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption d’une nouvelle législation, afin de donner pleinement effet à la convention, et notamment de dispositions spécifiques assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour assurer la protection des travailleurs et des organisations de travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Tout en rappelant que le gouvernement peut continuer à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, la commission prie ce dernier de faire état de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que selon la loi réglementant les salaires et les relations de travail concernant les fonctionnaires, la négociation collective est limitée aux travailleurs dont le niveau se situe en deçà du niveau du personnel d’encadrement. Tout en rappelant que seule la police, les forces armées et les agents publics commis à l’administration de l’Etat peuvent être exclus du champ d’application de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs ayant des responsabilités d’encadrement puissent, eux aussi, exercer le droit de négociation collective.
En outre la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que certains aspects importants de la négociation collective prévus par la convention sont totalement absents de la loi nationale sur le travail. La commission veut croire que, avec l’assistance technique du Bureau et en consultation avec les partenaires sociaux, le gouvernement continuera à réviser sa législation du travail en vue de donner pleinement effet à la convention.
Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par de telles conventions, ainsi que sur toutes mesures supplémentaires prises pour promouvoir pleinement le développement et l’utilisation des conventions collectives conformément à la convention.
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