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Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Dinamarca (Ratificación : 1955)

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  1. 2013

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale danoise (FH), soumises avec le rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires du gouvernement à propos des points soulevés dans la présente observation.
Article 4 de la convention. Droit à des négociations collectives libres et volontaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 10 de la loi instituant le Registre maritime international danois (la loi DIS) avait toujours pour effet, d’une part, de limiter la portée des conventions collectives conclues par des syndicats danois aux gens de mer travaillant à bord de navires enregistrés au DIS qui sont danois ou résidents assimilés et, d’autre part, de limiter les activités des syndicats danois en les empêchant de représenter, au cours de la négociation collective, ceux de leurs membres n’étant pas considérés comme des résidents au Danemark. Tout en notant la constitution d’un groupe de travail conjoint de l’Association des armateurs danois (DSA) et du Syndicat danois des travailleurs de la métallurgie (DMWU) au sein du Comité de contact institué par la convention-cadre du Registre maritime international danois (la convention DIS) pour discuter du désaccord de fond sur l’article 10 de la loi DIS, la commission avait observé en outre que plusieurs partenaires sociaux n’avaient pas été associés au groupe de travail et qu’aucun progrès notable n’avait été accompli pour régler l’aspect législatif de la question. La commission avait alors prié le gouvernement: i) de continuer à tout mettre en œuvre pour garantir le plein respect des principes de la négociation collective libre et volontaire, de sorte que les syndicats danois, lors des négociations collectives, puissent librement représenter tous leurs membres – les résidents danois ou assimilés comme les non-résidents – travaillant à bord de navires battant pavillon danois, et que les conventions collectives conclues par des syndicats danois puissent couvrir tous leurs membres travaillant à bord de navires battant pavillon danois, indépendamment de leur lieu de résidence; et ii) d’engager un dialogue tripartite national en prenant toutes les mesures nécessaires pour permettre à toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées d’y participer si elles le souhaitent, afin de trouver une solution mutuellement satisfaisante. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) après discussions au sein du Comité de contact institué en application de la convention DIS, les organisations ont proposé que la loi DIS soit modifiée pour permettre aux syndicats danois de conclure des conventions collectives au nom de tous les gens de mer exerçant principalement les activités concernées sur des navires opérant dans les eaux territoriales danoises ou dans la zone du plateau continental danois pendant plus de 14 jours par mois; ii) l’ancien ministre de l’Industrie, du Commerce et des Affaires financières a présenté un projet de loi modifiant la loi DIS, rédigée conformément à la proposition que les organisations ont présentée au parlement; iii) la loi concerne les gens de mer qui mènent plusieurs types d’activités, dont certains services de garde et des fonctions d’appui et de services, ainsi que la construction, la réparation et le démontage d’installations pétrolières; iv) les navires sur lesquels s’effectuent principalement les activités en question doivent opérer dans les eaux territoriales danoises ou dans la zone du plateau continental danois pendant plus de 14 jours par mois; et v) le parlement a adopté la loi à l’unanimité et elle devrait entrer en vigueur au plus tard cette année. La commission prend note de la déclaration de la FH reconnaissant l’importance de la modification apportée à la loi DIS par le gouvernement, mais affirmant que l’amendement ne suffit pas pour résoudre la question puisqu’il se limite aux navires qui opèrent dans les eaux territoriales ou dans la zone du plateau continental du Danemark et n’a aucun effet sur les navires couverts par la loi DIS. La commission prend note que, en réponse à l’observation formulée par la FH, le gouvernement déclare que les conditions de l’établissement du Registre maritime international danois (DIS) prévalent toujours. Tout en saluant la mesure adoptée par le biais de la modification de la loi DIS, la commission prie le gouvernement de continuer, en consultation avec les partenaires sociaux, de faire tout son possible pour garantir le plein respect des principes de la négociation collective libre et volontaire de sorte que les syndicats danois, lors des négociations collectives, puissent librement représenter tous leurs membres travaillant à bord de navires battant pavillon danois opérant soit dans ou au-delà des eaux territoriales ou du plateau continental du Danemark, indépendamment de leurs activités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
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