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Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Arabia Saudita (Ratificación : 1978)

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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions de l’inspection du travail. 1. Fonctions complémentaires des inspecteurs du travail concernant les travailleurs étrangers. La commission avait noté précédemment que la plupart des visites d’inspection visaient à vérifier la légalité de la situation dans l’emploi de travailleurs migrants. Elle notait ensuite qu’une campagne de régularisation a eu lieu concernant les travailleurs étrangers sans papiers, qui a permis à certains travailleurs de régulariser leur résidence sans faire l’objet de sanctions en application de la législation sur l’immigration. Toutefois, faute d’information, la commission avait prié à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le temps et les ressources consacrés par les services de l’inspection du travail à la vérification de la légalité de l’emploi, par rapport aux activités consacrées à la mise en application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et la protection des travailleurs.
La commission note la réponse du gouvernement contenue dans son rapport, selon laquelle le ministère du Travail et du Développement social vérifie la conformité de la loi sur le travail, que les travailleurs soient ressortissants saoudiens ou pas, ou qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière. Le gouvernement précise que, conformément à l’article 196 de la loi sur le travail, le principal rôle des inspecteurs du travail est de contrôler la mise en œuvre de cette loi et de fournir aux employeurs et aux travailleurs des informations et des directives techniques. A cet égard, la commission note que les permis de travail des travailleurs migrants sont accordés conformément à la loi sur le travail (art. 32-41). Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours du premier trimestre 2019, 1 269 infractions ont été constatées, portant sur l’emploi par des employeurs de travailleurs étrangers sans permis de travail émis par le ministère du Travail et du Développement social (art. 33 de la loi sur le travail), infractions qui donnent lieu à une amende de 20 000 riyals saoudiens (SAR) que l’employeur doit payer pour chaque travailleur employé dans ces conditions. La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, le système d’inspection du travail sera chargé d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les fonctions attribuées aux inspecteurs du travail ne font pas obstacle au principal objectif des inspecteurs du travail, tel que défini à l’article 3, paragraphe 1, qui est d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le temps et les ressources consacrées par les services de l’inspection du travail à la vérification de la légalité de l’emploi, par rapport à des activités consacrées à la mise en application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de veiller à ce que les travailleurs migrants en situation irrégulière bénéficient, conformément à l’article 33 de la loi sur le travail, des droits qui leur sont garantis, tels que le paiement d’arriérés de salaire ou l’accès à des contrats d’emploi en bonne et due forme.
2. Protection des droits des travailleurs migrants, y compris en ce qui concerne le paiement des salaires et l’indemnisation en cas d’accident sur le lieu de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission se félicitait de l’indication du gouvernement selon laquelle le paiement des prestations dues aux travailleurs migrants qui se trouvent en situation irrégulière est garanti avant leur retour dans leur pays d’origine, et demandait des statistiques à cet égard. La commission priait également le gouvernement d’indiquer comment les inspecteurs du travail aident les travailleurs migrants en cas de violation de leurs droits, y compris dans le cadre des infractions suivantes: abus, discrimination, confiscation de leur passeport et substitution de leur contrat.
La commission note la réponse du gouvernement qui indique que, fin décembre 2018, le taux de conformité du système de protection des salaires avait atteint 75 pour cent, plus de 4,3 millions de travailleurs étant concernés et, de plus, que le Département du règlement des salaires avait à ce jour recouvré des arriérés de salaires pour un équivalent d’environ 143 664 126 SAR concernant 3 960 travailleurs. Pour ce qui est du rôle des inspecteurs en termes d’aide aux travailleurs migrants en cas de violation de leurs droits, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère au fait que, conformément à l’article 6 du règlement d’application de la loi sur le travail no 70273 de 2018, il est interdit à l’employeur de confisquer le passeport, le permis de résidence ou la carte d’assurance-maladie d’un travailleur migrant. Le gouvernement affirme que les cas de violation de l’article 6 sont limités: au cours du premier trimestre 2019, un total de 143 violations ont été constatées, portant sur des employeurs ayant confisqué des passeports, des permis de résidence ou une carte d’assurance-maladie, qui ont donné lieu à l’imposition de sanctions d’un montant de 5 000 SAR (1 300 dollars E.-U.) pour chaque travailleur concerné. La commission note également que, dans le cas de ces violations, des rapports d’infraction sont élaborés afin de vérifier qu’il n’existe aucune autre indication pouvant révéler la présence de cas de traite de personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’inspections effectuées, les violations constatées, les avertissements et autres mesures d’application prises, et les sanctions imposées, distinction faite entre les ressortissants saoudiens et les étrangers, ces statistiques devant être classées en fonction des dispositions légales auxquelles elles se rapportent, notamment l’article 6 du règlement d’application de la loi sur le travail no 70273 de 2018 et la nouvelle loi sur la lutte contre le harcèlement. La commission prie également, à nouveau, le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le paiement des prestations dues aux travailleurs migrants (y compris les indemnisations en cas d’accident sur le lieu de travail ou le paiement des salaires) avant leur retour dans leur pays d’origine.
Articles 3, 7, 10, 11 et 16. Nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspection. Moyens matériels d’exécution mis à la disposition des services d’inspection du travail. La commission se félicite de l’information fournie par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, qui indique que le nombre d’inspecteurs du travail a augmenté, pour passer de 548 en 2017 à 880 en 2018 (dont 131 inspectrices). En outre, plus de 570 véhicules, 500 tablettes informatiques et 940 cartes SIM ont été acquises pour aider les inspecteurs dans leurs visites. La commission note également que le nombre total de visites d’inspection effectuées en 2018 s’élevait à 388 788, alors qu’il était de 148 312 en 2015, et que ces inspections ont permis de détecter 85 538 violations. En outre, la commission note l’initiative prise par le gouvernement visant à améliorer la qualité des procédures d’inspection, en ayant recours à des techniques et à des applications telles qu’une plateforme électronique qui permet aux individus de signaler des violations en lien avec le marché du travail, ainsi qu’à un système d’autoévaluation en ligne contenant des outils destinés à aider les entreprises à mieux comprendre les normes et la réglementation du travail, de manière à favoriser le respect volontaire de la législation et à garantir le paiement des salaires en temps voulu. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les garanties que les lieux de travail sont inspectés aussi sérieusement que cela est nécessaire pour garantir l’application effective des dispositions légales pertinentes. Notant le nombre d’inspecteurs récemment nommés, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin de veiller à ce que les nouveaux inspecteurs soient suffisamment formés pour effectuer les tâches qui leur sont confiées, et de fournir des informations sur la formation continue des inspecteurs du travail (y compris sur le nombre d’inspecteurs du travail ayant reçu une formation et sur les sujets traités). La commission prie également le gouvernement de fournir d’autres informations sur le lien entre l’inspection du travail et le système d’autoévaluation, en indiquant si l’information tirée de ce système est fournie à l’inspection du travail.
Article 5 a) et articles 17 et 18. Coopération effective entre l’inspection du travail et le système judiciaire, les procédures judiciaires et l’application effective de sanctions suffisantes. La commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre des infractions constatées et la suite qui y avait été donnée, y compris la transmission aux autorités judiciaires des constats d’infraction et la nature des sanctions imposées. Notant l’évaluation effectuée par le BIT selon laquelle les tribunaux rejettent la plupart des constats d’infraction, la commission priait également le gouvernement de communiquer des informations sur les difficultés rencontrées dans l’imposition de sanctions pour les infractions qui ont été constatées. La commission prend note de la réponse du gouvernement dans laquelle il indique qu’il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de fournir soit des conseils et des orientations, soit des avertissements verbaux ou écrits, soit de rédiger des constats d’infraction. Elle note également que, au cours du premier trimestre de 2019, les inspecteurs du travail ont émis 22 738 avertissements. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle les organes d’inspection ne rencontrent pas de difficulté à appliquer la réglementation dans le cas des infractions constatées. De plus, d’après le gouvernement, 560 cas d’infraction ont été détectés concernant le non-respect par l’employeur du principe qui consiste à faciliter les tâches des inspecteurs du ministère ou du personnel relevant de l’autorité compétente, ce non-respect portant sur le refus de collaborer avec ces personnes en vue de l’application des dispositions de la loi sur le travail. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de constats d’infraction qui ont été émis et de leur transmission aux autorités judiciaires, ainsi que sur l’issue des affaires renvoyées devant la justice. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’encourager une coopération effective entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures visant à assurer l’application effective de sanctions appropriées pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, conformément à l’article 18 de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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