ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151) - Botswana (Ratificación : 1997)

Otros comentarios sobre C151

Solicitud directa
  1. 2004
  2. 2001

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1 de la convention. Application de la convention au personnel pénitentiaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que la convention s’applique au personnel pénitentiaire du Botswana et que l’exception contenue à l’article 1, paragraphe 3, de la convention ne s’applique qu’aux forces armées et à la police. La commission avait prié le gouvernement de modifier la législation applicable pour que le personnel pénitentiaire jouisse des droits consacrés dans la convention. Tout en réaffirmant la pleine application de la présente convention au personnel pénitentiaire, la commission se réfère aux commentaires les plus récents concernant les droits collectifs de cette catégorie de travailleurs, qu’elle a formulés dans le cadre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Article 5. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation n’assurait pas une protection adéquate pour les organisations d’agents publics contre les actes d’ingérence des autorités publiques dans leur constitution, leur fonctionnement et leur administration. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le service public de 2008 est inscrite dans la procédure de d’examen de la législation du travail actuellement en cours. La commission s’attend fermement à ce que les mesures nécessaires soient prises dans le cadre de la procédure d’examen de la législation sur le travail actuellement en cours, afin de s’assurer que cette législation protège suffisamment les organisations des agents publics contre les actes d’ingérence des autorités publiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, en réponse aux précédentes observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant la discrimination antisyndicale, le refus de reconnaître des syndicats et les restrictions dans la pratique à la négociation collective, le gouvernement indique qu’aucune poursuite de dirigeants syndicalistes n’est en cours et que les huit syndicats de la fonction publique existant dans le pays sont parvenus à négocier avec le gouvernement des augmentations de salaires au nom de leurs unités de négociation respectives, pour les exercices financiers 2019-20 et 2020-21.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer