ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Filipinas (Ratificación : 1953)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2019, de la Fédération internationale des ouvriers du transport (FIT) reçues le 3 septembre 2019 et de l’Internationale de l’éducation (IE) reçues le 20 septembre 2019, concernant les questions traitées ci-après. La commission prie le gouvernement d’y répondre.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2019 à la Commission de l’application des normes de la Conférence sur l’application de la convention. Elle observe que la Commission de la Conférence a invité le gouvernement à: i) prendre des mesures efficaces pour prévenir la violence dans l’exercice des activités légitimes des organisations de travailleurs et d’employeurs; ii) mener immédiatement et efficacement des enquêtes sur les allégations d’actes de violence à l’encontre de membres d’organisations de travailleurs en vue d’établir les faits, de déterminer les culpabilités et de punir les auteurs; iii) rendre opérationnels les organes de contrôle, notamment en mettant à leur disposition les ressources suffisantes, et fournir régulièrement des informations sur ces mécanismes et sur l’état d’avancement du traitement des affaires dont ils ont à connaître; et iv) faire en sorte que tous les travailleurs sans distinction d’aucune sorte puissent constituer les organisations de leur choix et s’y affilier, conformément à l’article 2 de la convention. La commission a également appelé le gouvernement à accepter une mission tripartite de haut niveau avant la prochaine Conférence internationale du Travail et à élaborer, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, un rapport sur les progrès accomplis qui sera transmis à cette commission avant le 1er septembre 2019. Tout en prenant note de la demande du gouvernement de reporter la mission tripartite de haut niveau en raison des préparatifs administratifs et techniques approfondis qui doivent être entrepris pour obtenir des résultats concrets et pertinents, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour que la mission tripartite de haut niveau demandée par la Commission de la Conférence ait lieu avant la prochaine Conférence internationale du Travail.

Libertés civiles et droits syndicaux

Observations de 2016 de la CSI. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations précédentes de la CSI, dans laquelle il fait le point de l’état d’avancement des enquêtes sur l’assassinat présumé de deux dirigeants syndicaux en 2016 et précise que les activités menées dans la vallée de Compostelle (Mindanao) étaient des visites dans le cadre du Programme de soutien communautaire des Forces armées des Philippines (AFP), une initiative en faveur de la paix et du développement visant à créer, développer et protéger des communautés capables de résister malgré les conflits. La commission prend note en outre de la déclaration générale du gouvernement selon laquelle les réformes des politiques et des programmes de liberté syndicale et de négociation collective mises en œuvre par le gouvernement ont contribué à réduire l’incidence des conflits du travail et de la violence liée au travail depuis 2011 et que cette baisse peut également être attribuée aux efforts constants de sensibilisation et de renforcement des capacités des institutions gouvernementales compétentes.
Nouvelles allégations de violence et d’intimidation. La commission prend note toutefois avec une profonde préoccupation des graves allégations de violence et d’intimidation de syndicalistes communiquées par la CSI et l’IE, notamment: i) l’assassinat de 23 dirigeants syndicaux en 2018 et 2019, ainsi que plusieurs tentatives d’assassinat documentées par le Centre pour les syndicats et les droits de l’homme (CTUHR); ii) des menaces de mort proférées en janvier et février 2019 à l’encontre de dirigeants syndicaux dans le secteur de l’enseignement, ainsi que le profilage, la surveillance, le harcèlement et l’inscription sur une liste rouge par la Police nationale philippine (PNP) et des membres des AFP; iii) la dispersion violente d’un certain nombre de grèves et de manifestations de travailleurs à Marilao, Bulacan, en juin et juillet 2018, qui a occasionné des blessures graves et entraîné des arrestations, le lancement de multiples accusations (abandonnées par la suite) et l’imposition d’une semaine de détention; iv) la dispersion violente d’une grève des travailleurs d’une entreprise exportatrice de fruits dans la ville de Compostelle, dans la vallée de Compostelle, en octobre 2018, et le meurtre d’un syndicaliste; v) l’assassinat de neuf travailleurs du secteur de la canne à sucre lors d’une manifestation à l’hacienda Nene à Sagay, Negros Occidental; et vi) un incendie criminel présumé du domicile d’un dirigeant syndical pendant une grève dans une usine d’emballage de bananes, en décembre 2018. La commission prie le gouvernement de fournir une réponse détaillée à ces allégations.
Cas en instance d’assassinats présumés de dirigeants syndicaux. La commission avait auparavant prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé dans les poursuites et enquêtes judiciaires concernant trois cas d’assassinats présumés de dirigeants syndicaux signalés précédemment par la CSI. Tout en prenant bonne note des informations actualisées fournies par le gouvernement selon lesquelles le cas de Rolando Pango devrait être réexaminé par la police régionale aux fins d’un éventuel nouveau classement, que le cas de Florencio «Bong» Romano n’a pas encore fait l’objet de délibérations en raison de la non réactivation de l’ordonnance administrative (OA) 35 du Comité inter-institutions (IAC) et que dans le cas de Victoriano Embang, l’affaire a fait l’objet d’une ouverture de dossier pour meurtre et un mandat d’arrêt a été lancé contre des suspects qui sont en fuite, la commission regrette que même après plusieurs années aucune affaire de ce type ne soit totalement close. La commission exprime le ferme espoir que les enquêtes sur les graves allégations d’assassinats des dirigeants syndicaux susmentionnés, ainsi que les procédures judiciaires en cours à cet égard, seront menées à bien dans un avenir très proche pour faire toute la lumière, dans les meilleurs délais, sur les faits et les circonstances dans lesquels ces actes ont été commis et, dans la mesure du possible, pour établir les responsabilités, punir les auteurs et empêcher que de tels événements ne se reproduisent.
Mécanismes de suivi. Dans ses observations précédentes, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis par les équipes tripartites de validation, le Conseil national tripartite pour la paix sociale-Organe de suivi (NTIPC-MB) et d’autres organes compétents afin d’assurer la collecte des informations qui manquent pour que soient portées devant les tribunaux les affaires d’acte de violence en instance et de fournir des informations sur le résultat à cet égard. La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle: i) les mécanismes existants manquent encore de la souplesse nécessaire pour pouvoir garantir la rapidité des enquêtes, des poursuites et du règlement des affaires en instance concernant des allégations de harcèlement et d’assassinat de dirigeants syndicaux; ii) par exemple, après que le meurtre extrajudiciaire présumé du syndicaliste Dennis Sequeña a été pris en considération le IAC, le Département de la justice a ordonné la création d’un groupe spécial d’investigation chargée de mener l’enquête et de constituer le dossier; et iii) les mécanismes existants effectuent le suivi de 72 affaires de meurtre extrajudiciaire présumé et de tentatives de meurtres de la part de l’EJK et ont également été mobilisés pour valider et recueillir des informations sur les 43 affaires de meurtres présumés de syndicalistes et de dirigeants syndicaux, identifiées par le CTUHR et examinées par la Commission de la Conférence. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence selon lesquelles, dans un esprit de dialogue social et d’engagement tripartite, des représentants des syndicats et des employeurs ont été recrutés comme inspecteurs du travail délégués (en janvier 2019, il y avait 241 partenaires sociaux délégués) et 16 organes régionaux tripartites de suivi (RTMB), répartis sur l’ensemble du territoire national, étaient prêts à se mobiliser en cas de besoin, pour une réaction immédiate et des mesures concrètes et appropriées.
La commission note toutefois que le représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence a reconnu que les mandats, structures et règles internes des mécanismes de suivi devaient être revus. Selon le représentant du gouvernement, le IAC, par exemple, devait être renforcé en garantissant l’ouverture et la transparence des poursuites et de l’évolution des dossiers sur des meurtres extrajudiciaires présumés, en adoptant des critères intégrateurs pour l’examen de ces affaires, l’établissement de liens avec l’exercice de la liberté d’association et, le renforcement des capacités dans ce domaine, ainsi que la collecte de preuves matérielles et criminalistiques essentielles pour réduire le recours excessif aux preuves testimoniales. La commission regrette de constater que le IAC ne s’est pas encore réuni de nouveau et qu’en raison des risques et dangers encourus par les membres des équipes tripartites de validation, cette initiative n’a pas encore été mise en pratique. La commission prend note en outre des préoccupations exprimées par la CSI et la FIT en ce qui concerne les critères utilisés par le IAC pour déterminer s’il s’agit de meurtres extrajudiciaires, l’absence de mécanismes de suivi efficaces et de ressources pour enquêter sur toutes les plaintes pour meurtre extrajudiciaire déposées par des syndicalistes et pour poursuivre les auteurs de ces meurtres, et la nécessité de traduire rapidement les auteurs en justice pour lutter contre l’impunité.
La commission regrette que, en dépit d’un certain nombre d’initiatives prises, il continue d’y avoir de nombreuses allégations de violences perpétrées contre des syndicalistes, dont les auteurs n’ont pas encore été identifiées et dont les coupables n’ont pas été punis. Elle note à cet égard que le gouvernement reconnaît que l’accusation a effectivement constitué un problème énorme et récurrent du fait de la quantité de preuves requises pour condamner les auteurs d’un crime et qu’un appui important est nécessaire à cet égard. La commission observe que la Commission de la Conférence a elle aussi noté avec préoccupation les nombreuses allégations de meurtres de syndicalistes et d’actes de violence antisyndicaux, ainsi que les allégations concernant l’absence d’enquête sur ces allégations. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les mécanismes de contrôle existants puissent fonctionner correctement et efficacement, notamment en leur allouant des ressources et du personnel suffisants, afin de contribuer à un suivi et des enquêtes efficaces et rapides sur les allégations de meurtres extrajudiciaires et autres formes de violence contre des dirigeants et des membres de syndicats. La commission s’attend en particulier à ce que, malgré les difficultés rencontrées, les équipes tripartites de validation soient constituées dans la pratique et à ce que le IAC se réunisse à nouveau dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés par les mécanismes de suivi existants afin d’assurer la collecte des informations nécessaires pour porter devant les tribunaux les affaires de violence en instance.
Mesures de lutte contre l’impunité. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour lutter contre l’impunité, assurer une protection suffisante des témoins et renforcer les capacités des acteurs étatiques concernés dans la conduite des enquêtes médico-légales. Elle accueille favorablement les informations détaillées que le gouvernement a fourni à la Commission de la Conférence au sujet des nombreuses formations, activités de renforcement des capacités, séminaires et conférences organisés pour améliorer, en ce qui concerne les principes et l’application de la convention et les enquêtes pénales, les connaissances et capacités des divers acteurs étatiques et non étatiques, notamment la police, l’armée, les procureurs, les autres agents de l’autorité publique, les intervenants dans les enquêtes pénales, les responsables locaux et les partenaires sociaux. La commission se félicite également des mesures supplémentaires prises par le gouvernement à cet égard: élaboration d’un manuel de formation des travailleurs et d’un module d’apprentissage en ligne sur la liberté d’association dans le cadre des services d’éducation au travail et à l’emploi (LEES); appel lancé à la PNP et aux AFP par le Département du travail et de l’emploi (DOLE) afin qu’elles veillent au respect des directives sur le comportement à observer lors de l’exercice des droits et activités des travailleurs; engagement des AFP et de la PNP à intégrer le code et les directives dans leur programme de formation; et révision des directives en vue de leur amendement et de leur actualisation. Enfin, la commission note l’explication du gouvernement selon laquelle le recours aux preuves testimoniales dans les poursuites pénales demeure indispensable, que les preuves médico légales ont un caractère complémentaire et qu’en outre des programmes devraient être mis en œuvre, en collaboration avec l’OIT, pour renforcer la capacité des organismes concernés à recueillir et traiter les preuves médico-légales. Les représentants gouvernementaux ont également informé la Commission de la Conférence d’une planification stratégique conduite en mars 2019 concernant la fourniture d’une assistance et d’une protection appropriées aux témoins dans le cadre du Programme de protection des témoins. Se félicitant des initiatives et mesures susmentionnées, la commission encourage le gouvernement à continuer de dispenser régulièrement à tous les acteurs concernés de l’État une formation complète sur les droits de l’homme et les droits syndicaux, ainsi que sur le recueil de preuves et la conduite des enquêtes médico-légales, dans le but de lutter contre l’impunité, de renforcer les capacités des fonctionnaires concernés et de fournir une protection suffisante aux témoins. La commission invite le Bureau à fournir toute assistance technique nécessaire à cet égard.
Examen des directives opérationnelles des mécanismes de suivi. La Commission avait auparavant prié le gouvernement de l’informer de l’état d’avancement de la révision et de la mise à jour des directives opérationnelles des organes d’enquête et de contrôle dans le cadre du plan d’action national lancé au titre du Projet de coopération au développement DOLE-ILO-UE-GSP+. Le gouvernement a indiqué à la Commission de la Conférence que l’un des résultats du projet est la révision des mécanismes existants de traitement des affaires de violation des libertés civiles et des droits syndicaux des travailleurs. Suite à l’examen des directives opérationnelles et des structures procédurales du CTIPPN-MB, des RTMB, du IAC et des Mécanismes nationaux de suivi (MNS), les lacunes et les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de ces mécanismes ont été identifiés, de même que les problèmes rencontrés par les organes d’enquête, tels que la PNP, la Commission des droits de l’homme et le responsable des droits de l’homme au sein des forces armées Des Philippines. Selon le gouvernement, les recommandations formulées pour aider à remédier aux lacunes et aux blocages recensés seront prises en compte par les organismes concernés pour examen et mise en œuvre éventuelle. Se félicitant de ces informations, la commission compte que les recommandations visant à remédier aux lacunes et blocages actuels seront rapidement appliquées afin de contribuer à un déroulement rapide et efficace des enquêtes sur les affaires en instance, liées au travail, concernant des meurtres extrajudiciaires et autres violations.

Questions d’ordre législatif

Code du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des nombreuses propositions de modifications en attente au Congrès depuis de nombreuses années et sous des formes multiples, qui sont destinées à mettre la législation nationale en conformité avec la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en coordination avec les partenaires sociaux, il s’est efforcé de répondre aux nouveaux problèmes professionnels, économiques et sociaux qui se posent en ce qui concerne les droits des travailleurs et leur exercice, et qu’il a beaucoup progressé dans la réalisation de ses engagements dans le sens de la promotion et de la protection des droits d’association, notamment par de très nombreuses mesures et réformes. Par ailleurs, la commission note que, selon la CSI, le gouvernement n’est pas de bonne foi pour ce qui est de l’adoption des mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention. La commission note en outre que la Commission de la Conférence a regretté que ces réformes n’aient pas été adoptées, et a prié instamment le gouvernement de rendre la législation conforme à la convention. Le Comité de la liberté syndicale a également exprimé l’espoir que le gouvernement s’emploierait activement à mettre le Code du travail en conformité avec les principes de la liberté syndicale dans un proche avenir, et a soumis cet aspect législatif à la commission d’experts. (voir 391e rapport, octobre 2019, cas no 2745, paragr. 50). La commission veut croire que le gouvernement s’emploiera activement à aligner le Code du travail et d’autres textes législatifs nationaux sur la convention en ce qui concerne les questions suivantes.
Article 2 de la convention. Droits des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer sans autorisation préalable des organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations. Ressortissants étrangers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en ce qui concerne les modifications des articles 284 et 287(b) du Code du travail, afin d’accorder le droit d’organisation à tous les travailleurs résidant aux Philippines. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence, que la proposition de loi no 4448 de la chambre (qui autorise les étrangers à exercer le droit à l’auto-organisation et qui abroge l’interdiction faite aux organisations syndicales étrangères d’exercer des activités syndicales) et la proposition de loi no 1354 de la chambre (qui autorise les personnes et organisations étrangères à exercer des activités syndicales) devraient être soumises à nouveau au Congrès à sa 18e session. La commission regrette l’absence de progrès à cet égard et exprime l’espoir que les modifications nécessaires seront adoptées dans un proche avenir et qu’ils garantiront que toute personne résidant dans le pays, qu’elle ait ou non un permis de séjour ou de travail, puisse bénéficier des droits syndicaux prévus par la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés et de communiquer copie de la législation de modification une fois qu’elle aura été adoptée.
Autres catégories de travailleurs privés des droits énoncés dans la convention. La commission avait précédemment souligné l’absence de droits syndicaux pour certaines catégories de travailleurs, en particulier les travailleurs occupant des postes de direction ou qui ont accès à des informations confidentielles, les pompiers, les gardiens de prison et d’autres catégories de travailleurs du secteur public ainsi que les travailleurs temporaires ou externalisés et les travailleurs sans contrat de travail (art. 253 et 255 du Code du travail, art. II du règlement révisé et des règles relatives à l’exercice du droit d’organisation par les agents de l’Etat, 2004). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux fins de l’exercice du droit d’organisation, la première question à prendre en compte est celle de savoir si un travailleur est couvert ou non par une relation de travail avec un employeur. Le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 253 du Code du travail, seuls les salariés peuvent s’affilier à des syndicats aux fins de la négociation collective, tandis que les travailleurs ambulants, intermittents, itinérants, indépendants et ruraux, ainsi que ceux qui n’ont pas d’employeur défini, ne peuvent former des organisations syndicales que pour assurer leur entraide et leur protection. La commission croit comprendre, d’après ces informations, que plusieurs catégories de travailleurs continuent d’être exclues des pleines garanties énoncées dans la convention, et qu’aucune modification législative n’a encore été apportée à ce sujet. La commission prend également note des préoccupations exprimées par la CSI à cet égard. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que le gouvernement faisait mention des propositions de loi nos 4553 et 5477 de la chambre et no 641 du Sénat (qui visaient à répondre aux préoccupations concernant le droit des fonctionnaires de s’organiser eux-mêmes) et no 8767 de la Chambre (déposé en décembre 2018 et destiné à combler les lacunes des relations de travail dans le secteur public, notamment en ce qui concerne la protection du droit syndical). La commission observe, d’après les informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence, que les propositions de loi susmentionnées devraient être soumises de nouveau au 18e Congrès. Rappelant que la réforme législative concernant le droit d’organisation des catégories de travailleurs susmentionnées est en suspens depuis plusieurs années, la commission s’attend fermement à ce que tous les modifications législatives actuellement en suspens sur la question soient adoptées sans délai afin que tous les travailleurs – à l’exception des membres des forces armées et de la police –, y compris les travailleurs occupant des postes de direction ou qui ont accès à des informations confidentielles, les pompiers, les gardiens de prison et d’autres catégories de travailleurs du secteur public ainsi que les travailleurs temporaires ou externalisés et les travailleurs sans contrat de travail, puissent constituer et s’affilier aux organisations de leurs choix pour défendre leurs intérêts professionnels. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la législation de modification une fois qu’elle aura été adoptée. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, recourir à l’assistance technique du Bureau.
Conditions d’enregistrement. La commission avait évoqué précédemment la nécessité de modifier l’article 240(c) du Code du travail de manière à abaisser le seuil, trop élevé, en termes de nombre minimum d’adhérents qui est requis pour pouvoir constituer un syndicat indépendant (20 pour cent de l’ensemble des salariés de l’unité de négociation dans laquelle le syndicat veut s’implanter). La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence, que la proposition de loi no 1355 de la chambre (qui vise à réduire de 20 à 10 pour cent le nombre minimum de membres requis pour l’enregistrement d’un syndicat indépendant et à élaborer un système d’enregistrement en ligne des syndicats), la proposition de loi no 4446 de la chambre (pour promouvoir le «libre choix du salarié» en permettant aux travailleurs de créer un syndicat ou de s’y affilier plus facilement par le biais d’une «souscription majoritaire») et la proposition de loi no 1169 (pour réduire de 20 à 5 pour cent la proportion minimum de membres requis pour l’enregistrement, et institutionnaliser l’enregistrement en ligne) devraient être soumises au 18e Congrès du Sénat. Constatant que le gouvernement se réfère depuis plusieurs années à une législation de modification, la commission exprime le ferme espoir que les modifications nécessaires seront adoptées dans un avenir très proche, afin de réduire le nombre minimum requis de membres à un niveau raisonnable et, ainsi, de ne pas entraver la création d’organisations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie de la législation de modification une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d’action sans ingérence des pouvoirs publics. Services essentiels. La commission avait prié précédemment le gouvernement de fournir des informations sur les progrès législatifs réalisés pour faire en sorte qu’une intervention du gouvernement conduisant à un arbitrage obligatoire se limite aux services essentiels au sens strict du terme (modifications de l’art. 278(g) du Code du travail). La commission note, d’après les informations fournies à la Commission de la Conférence, que les propositions de loi nos 175, 711, 1908 et 4447 de la Chambre et la proposition de loi no 1221 du Sénat (visant à rationaliser les interventions des pouvoirs publics dans les conflits du travail, en adoptant des critères définissant les services essentiels dans l’exercice de l’attribution du pouvoir juridictionnel par le secrétaire au Travail et à l’Emploi) devraient être à nouveau soumises au Congrès. La commission fait observer qu’aucun progrès important n’a été réalisé dans ce sens. La commission note également que le gouvernement réitère simplement les informations fournies précédemment sur la promulgation en 2013 de l’ordonnance no 40-H-13 (directive d’application de l’art. 278(g) du Code du travail), qui harmonise la liste des secteurs indispensables à l’intérêt national avec les critères des services essentiels de la convention, dans l’exercice de l’attribution du pouvoir du Secrétaire au travail et à l’emploi dans les conflits du travail, grèves et lockout, et qui devrait faciliter l’adoption par le Congrès du texte législatif correspondant. La commission rappelle que les secteurs mentionnés dans l’ordonnance no 40-H-13 comprennent le secteur hospitalier, la production d’électricité, les services d’approvisionnement en eau (à l’exception de ceux de petite taille, comme les stations d’embouteillage et de remplissage) et le contrôle aérien, et que d’autres secteurs peuvent être ajoutés sur recommandation du NTIPC. La commission note à cet égard que, selon la CSI, le gouvernement maintient une définition large et, non stricte et limitée, des services essentiels. Observant que le Comité de la liberté syndicale a déjà examiné cette question (voir 390e rapport, juin 2019, cas no 2716, paragr. 78, et 391e rapport, octobre 2019, cas no 2745, paragr. 51) et rappelant que le gouvernement fait état depuis de nombreuses années de modifications législatives de l’article 278(g), la commission exprime l’espoir que ces modifications seront adoptées dans un avenir très proche pour faire en sorte qu’une intervention du gouvernement conduisant à un arbitrage obligatoire se limite aux services essentiels au sens strict du terme. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet égard et de transmettre copie de la législation de modification une fois qu’elle aura été adoptée.
Sanctions pénales pour la participation à une grève pacifique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé le ferme espoir que les articles 279 et 287 du Code du travail seraient modifiés dans un avenir très proche de manière à garantir qu’aucune sanction pénale ne puisse être imposée à un travailleur pour avoir participé à une action de grève pacifique, même si les exigences en matière de négociation ou de préavis n’ont pas été respectées. La commission note que, comme indiqué plus haut, les propositions de loi de la chambre nos 175, 711, 1908 et 4447 et la proposition de loi no 1221 du Sénat visant à décriminaliser les infractions liées à l’exercice d’une juridiction et à modifier la peine prévue pour la participation directe à une grève illégale, pour passer d’un licenciement ou d’une peine d’emprisonnement à des mesures disciplinaires ou au paiement d’une amende, doivent être soumises à nouveau au 18e Congrès. La commission prend note aussi des allégations formulées par la FIT, selon lesquelles, outre les articles 279 et 287 du Code du travail, la loi de 1946 sur le Commonwealth a également été utilisée pour imposer des sanctions pénales à l’organisateur d’une grève pacifique. Regrettant l’absence de progrès substantiels dans l’adoption des modifications des articles 279 et 287 du Code du travail annoncées précédemment, la commission attend du gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires pour que ces modifications soient adoptées dans un proche avenir et à ce que toute autre modification nécessaire soit apportée à la législation nationale afin qu’aucune sanction pénale ne soit imposée à un travailleur pour avoir mené une grève pacifique, même si la grève n’est pas conforme aux obligations de négociation ou de préavis. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis, ainsi que sa réponse aux allégations de la FIT.
Aide étrangère aux syndicats. La commission avait déjà souligné la nécessité de modifier l’article 285 du Code du travail subordonnant la possibilité pour les syndicats de recevoir une aide étrangère à une autorisation préalable du secrétaire au Travail. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence, que la proposition de loi no 4448 de la chambre (réglementant l’aide étrangère aux syndicats philippins), la proposition de loi no 1354 de la chambre (autorisant une aide étrangère aux organisations syndicales et aux groupes de travailleurs) et la proposition de loi no 1169 du Sénat (supprimant la condition d’une autorisation préalable pour apporter une aide étrangère aux activités syndicales locales) seront de nouveau soumises au Congrès à la 18e session. Rappelant que le gouvernement fait référence à la modification de la législation depuis plusieurs années, la commission exprime le ferme espoir que les modifications législatives proposées précédemment, qui suppriment la nécessité d’une autorisation gouvernementale pour apporter une aide étrangère aux syndicats, seront adoptées dans un avenir très proche. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés et de communiquer copie de la législation de modification une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 5. Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations. La commission avait déjà souligné la nécessité d’abaisser le nombre excessif de dix sections locales dûment reconnues en tant qu’agents de la négociation collective qui est requis pour enregistrer une fédération ou un syndicat national inscrit en vertu de l’article 244 du Code du travail. La commission note, d’après les informations fournies à la Commission de la Conférence, que la proposition de loi no 1355 de la chambre et la proposition de loi no 1169 du Sénat visant à réduire de dix à cinq le nombre nécessaire de sections locales affiliées pour enregistrer une fédération devraient être soumises de nouveau au 18e Congrès. Constatant que la révision du Code du travail sur ce point est en suspens depuis plusieurs années, la commission exprime le ferme espoir que les modifications législatives visant à réduire l’exigence excessivement élevée en matière d’enregistrement seront adoptées dans un avenir très proche, et prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés.
Application de la convention dans la pratique. La commission se félicite des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’organisations de travailleurs et le nombre de travailleurs couverts tant dans le secteur privé que dans le secteur public, ainsi que de l’interdiction de recourir à l’embauche et à la sous-traitance de prestataires de travaux, pour contourner le droit des travailleurs à stabilité dans l’emploi à l’auto-organisation, à la négociation collective et aux activités pacifiques concertées (décret exécutif no 51, série 2018).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer