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Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Nepal (Ratificación : 1976)

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Articles 1 et 2 de la convention. Travail de valeur égale. Evolution de la législation. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du Gouvernement sur le fait que l’article 13(4) de la Constitution provisoire et la règle no 11 du Règlement du travail de 1993 sont plus restrictifs que le principe de la convention, car ils ne comprennent pas la notion de «travail de valeur égale». La commission note que, malgré ses recommandations, l’article 18(4) de la nouvelle Constitution de 2015 et l’article 18(3) du nouveau Code civil national de 2017, qui est entré en vigueur le 17 août 2018, ne font que reproduire la disposition précédente de la Constitution provisoire prévoyant qu’il ne doit y avoir aucune discrimination en matière de rémunération et de sécurité sociale entre les hommes et les femmes «pour un même travail». Elle prend également note de l’adoption de la nouvelle loi sur le travail de 2017 et du règlement du travail de 2018, qui s’appliquent à toutes les entités des secteurs formel et informel, y compris les employés domestiques, mais excluent la fonction publique, l’armée, la police et les forces armées népalaises, les entités constituées selon d’autres lois en vigueur ou situées dans des «zones économiques spéciales» (pour autant que des dispositions spécifiques soient prévues), ainsi que les journalistes professionnels (sauf disposition spécifique du contrat) (art. 180). La commission note toutefois avec intérêt que l’article 7 de la loi sur le travail dispose qu’aucune discrimination en matière de rémunération ne sera faite entre hommes et femmes «pour un travail de valeur égale», qui doit être évalué en fonction de la nature du travail, du temps et des efforts requis, des compétences et de la productivité. Elle note en outre l’adoption du Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour 2018-2022, qui a pour résultat spécifique que «les mandants tripartites ont appliqué la nouvelle loi sur le travail de 2017 et le règlement du travail de 2018» et qui définit comme indicateur «un nombre accru de travailleurs bénéficiant des dispositions de la loi sur le travail», car on estime que seuls 5 pour cent des travailleurs bénéficient actuellement de ces dispositions. Notant que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur le travail qui prévoit une rémunération égale pour un «travail de valeur égale» est pleinement conforme à la Constitution qui fait référence à une rémunération égale pour un «même travail», la commission tient à appeler l’attention sur le fait que la notion de «travail de valeur égale», est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673). La commission note que le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT pour assurer la pleine application de la nouvelle loi sur le travail, en particulier en ce qui concerne l’évaluation des travaux de nature différente qui sont néanmoins de valeur égale. Se félicitant de l’adoption de la nouvelle loi sur le travail de 2017 et du règlement du travail de 2018, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application concrète de l’article 7 de la loi sur le travail, en indiquant comment l’expression «travail de valeur égale» a été interprétée sur la base des critères énumérés dans la loi sur le travail, notamment en fournissant des informations sur tout cas d’inégalités de rémunération traité par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente et les sanctions imposées et réparations accordées. Compte tenu de l’article 18(4) de la nouvelle Constitution de 2015 et de l’article 18(3) du nouveau Code civil national de 2017, qui sont plus restrictifs que le principe de la convention, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que: i) les divergences entre les textes législatifs adoptés récemment ne compromettent pas la protection que prévoit la loi sur le travail; et ii) le principe de la convention s’applique à tous les travailleurs, y compris ceux qui sont exclus du champ d’application de la loi sur le travail, comme par exemple les fonctionnaires et les membres de la police, de l’armée et des forces armées du Népal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations représentatives, ainsi que les responsables de l’application des lois, au sens et au champ d’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et aux dispositions pertinentes de la loi du travail de 2017 et du règlement du travail de 2018, en particulier dans le cadre du programme par pays pour la promotion du travail décent de 2018-22, et sur les recours et procédures disponibles, notamment des informations détaillées concernant la formation donnée et les activités de sensibilisation entreprises à cette fin. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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