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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Guatemala (Ratificación : 1960)

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Réformes législatives. La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport que deux initiatives législatives (numéros d’enregistrement 5232 et 5523) visant à réformer le Code du travail et à le mettre en conformité avec la convention sont en cours d’examen par la Commission de travail du Congrès. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le harcèlement sexuel n’est pas mentionné dans le Code du travail. La commission fait observer qu’en 2019 un Protocole du ministère public relatif au traitement des cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail a été adopté, lequel définit le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement d’envisager d’adopter des dispositions qui définissent, interdisent et sanctionnent le harcèlement sexuel et donnent aux victimes le droit à réparation.
Tests de grossesse et licenciement au motif de la grossesse. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour interdire aux employeurs de faire subir un test de grossesse pour l’accès à un emploi ou le maintien dans l’emploi. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a soumis la recommandation d’interdire ces tests dans la législation au président de la Sous-commission de la législation et de la politique du travail de la Commission nationale tripartite sur les relations professionnelles et la liberté syndicale pour examen par cette instance. Le gouvernement indique également que: i) deux cas de licenciement pour grossesse entre 2017 et 2019 ont été signalés au Bureau du médiateur des femmes indigènes; ii) la Direction de la gestion du travail de l’Agence du travail indique qu’aucune plainte n’a été reçue pour des tests de grossesse entre 2016 et 2019; et iii) l’Inspection générale du travail indique que dans la même période elle a reçu 728 plaintes pour licenciement fondé sur l’état de grossesse et que dans six de ces cas, des tests de grossesse avaient été exigés. La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, qu’en 2016, le processus de validation du Protocole unique de procédure du système d’inspection du travail a été mené à bien afin de normaliser les critères de l’Inspection générale du travail, avec l’assistance, notamment, du BIT. La commission note avec intérêt que ce protocole prévoit de vérifier si des travailleuses se sont vu refuser l’embauche ou ont été licenciées pour cause de grossesse. Tout en prenant note de ces faits nouveaux, la commission note que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par la persistance de pratiques discriminatoires dans les entreprises, telles que les tests de grossesse pendant le processus de recrutement (CCPR/C/GTM/CO/4, 7 mai 2018, paragr. 8). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des directives du Protocole unique de procédure du système d’inspection du travail concernant les tests de grossesse. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les autres mesures prises pour faire en sorte que les tests de grossesse ne soient pas exigés dans la pratique pour accéder à l’emploi ou pour le conserver, et de continuer à fournir des informations sur le nombre de plaintes et de cas relevés à cet égard par les services d’inspection du travail.
Articles 2 et 3 b) et f). Politique d’égalité des genres. Résultats de la politique. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des mesures adoptées dans le cadre de la Politique nationale de promotion et de développement intégral des femmes (PNPDIM) et du Plan de l’égalité de chances (PEO) de 2008 2023 pour éliminer les stéréotypes de genre et favoriser l’accès des femmes à des possibilités d’emploi plus variées. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fournit des informations détaillées sur les diverses mesures prises par les institutions gouvernementales à cet égard, notamment: i) l’organisation d’ateliers et l’élaboration de lignes directrices par le Service de promotion des femmes au travail de la Direction générale de la prévoyance sociale du ministère du Travail et de la Prévention sociale (MTPS); ii) la prise en compte des questions de genre dans les différents programmes du Fonds de développement indigène guatémaltèque (FODIGUA); iii) les initiatives du ministère de la Défense nationale (MINDEF) pour ne pas pénaliser les femmes (modifications des manuels et du système de sélection, disponibilité des uniformes et accès à l’école polytechnique, etc.); iv) la participation des femmes (49,33 pour cent des participants) au Programme national de compétitivité du ministère de l’Economie; et v) les activités du ministère de l’Education pour sensibiliser à l’importance d’une éducation de qualité et égalitaire, la protection contre la violence et la prévention de la grossesse chez les filles. Tout en prenant note de ces informations, la commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par le niveau élevé d’analphabétisme, en particulier chez les filles et les femmes autochtones, et par les taux élevés d’abandon scolaire des filles dans le système éducatif, ainsi que par la ségrégation de la plupart des femmes confinées dans les emplois les moins bien rémunérés (CEDAW/C/GTM/CO/8-9, 20 nov. 2017, paragr. 32 et 34). Tout en se félicitant des nombreuses initiatives prises par le gouvernement pour promouvoir l’élimination des stéréotypes de genre, la commission le prie de continuer à prendre des mesures concrètes pour promouvoir l’accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle et pour lutter contre la ségrégation professionnelle. Notant que, selon les dispositions du PNPDIM et du PEO, le Secrétariat présidentiel de la femme devra évaluer périodiquement les effets de la politique et du plan sur la vie des femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ce suivi.
Articles 2 et 3 b) et f). Politique d’égalité dans le secteur du travail domestique. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir la discrimination dans le secteur du travail domestique. La commission note que le gouvernement indique que la Direction de la promotion de la légalité du travail du MTPS a contribué à une meilleure protection dans le secteur grâce à trois mesures en particulier: i) des conseils juridiques pour la résolution des cas; ii) la participation à une table ronde technique sur les droits des travailleurs domestiques sous la direction du ministère adjoint de l’Administration du travail en coordination avec l’Inspection générale du travail, le Service de la promotion des femmes au travail du MTPS et le Bureau national de la femme; et iii) une formation des travailleurs dans ce secteur aux droits et obligations qui sont les leur. Tout en prenant note de ces informations, la commission note que le travail domestique est soumis à un régime juridique spécial, régi par le chapitre 4 du titre 4 du Code du travail. A cet égard, la commission note que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par l’inégalité créée par ce régime spécial (CCPR/C/GTM/CO/4, 7 mai 2018, paragr. 10). La commission note également que, selon les données statistiques figurant dans le rapport du gouvernement sur les travailleurs domestiques, en janvier 2018, 99,3 pour cent des travailleurs domestiques étaient des femmes. Compte tenu de la concentration des femmes dans ce secteur d’emploi, la commission prie le gouvernement d’évaluer si le régime juridique spécial applicable aux travailleurs domestiques n’entraîne pas des inégalités extrêmement défavorables aux femmes. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail dans le secteur du travail domestique, ainsi que sur le nombre de plaintes pour discrimination déposées dans ce secteur et le suivi donné à ces plaintes.
Article 3 b) et e). Programmes éducatifs et activités d’orientation et de formation professionnelles pour les travailleurs indigènes. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faciliter l’accès des travailleurs indigènes à l’éducation, la formation et l’emploi. En ce qui concerne l’accès à l’éducation, la commission note que le gouvernement fournit des informations sur les programmes «Formación Inicial Docente» (FID) et «Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente» (PADEP/D) du ministère de l’Education visant à favoriser une meilleure inclusion des étudiants des communautés linguistiques maya; il renvoie aussi à un ensemble de projets menés à l’université San Carlos de Guatemala (USCG), destinés à aider des étudiants indigènes. En ce qui concerne la formation professionnelle, le gouvernement indique que l’Institut technique pour la formation et la productivité (INTECAP) a pris des mesures pour que les membres des peuples indigènes aient accès à la formation professionnelle et fournit des données statistiques indiquant une augmentation du nombre des participants des peuples indigènes aux activités de l’INTECAP entre 2016 et 2018 (19 968 participants en 2016, 22 297 participants en 2017 et 27 594 participants en 2018). La commission note également que le gouvernement fournit des informations complémentaires sur l’accès des travailleurs indigènes aux activités de formation et à la bourse de l’emploi mises au point par la Direction générale de l’emploi du MTPS. Enfin, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la Journée internationale des peuples autochtones, le 9 août 2019, le Réseau mondial des entrepreneurs autochtones et le MTPS ont signé un accord de coopération interinstitutions, dont l’objet est d’unir leurs efforts au profit des femmes, des indigènes et des jeunes afin de promouvoir la croissance économique et un développement communautaire global. Tout en prenant note de ces informations, la commission renvoie à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Contrôle de l’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de lui communiquer des informations sur les activités de la Commission contre la discrimination et le racisme (CODISRA) et sur les activités de l’inspection du travail et des institutions judiciaires dans le domaine de la discrimination. La commission note que le gouvernement fournit des informations détaillées sur les activités de formation du CODISRA, qui comprennent des cours de formation sur la discrimination auprès de magistrats du pouvoir judiciaire et d’autres institutions publiques, des forums pour fonctionnaires et des congrès avec les organisations et les autorités des peuples indigènes. Le gouvernement indique également qu’entre janvier 2016 et janvier 2019: i) la CODISRA a examiné 693 cas individuels, transmis aux institutions compétentes; et ii) 356 plaintes pour discrimination ont été soumises à l’Inspection générale du travail (dont 13 pour appartenance à un groupe ethnique). La commission note également que le Protocole unique de procédure du système d’inspection du travail prévoit de vérifier si des distinctions, des exclusions ou des préférences ont lieu, qui ont pour effet d’annuler ou de compromettre l’égalité de chances ou de traitement dans l’emploi ou la profession. La commission constate que, selon les données fournies par le gouvernement, le nombre de plaintes pour discrimination (tous critères confondus) déposées auprès de l’Inspection générale du travail a diminué ces dernières années (164 en 2016, 123 en 2017 et 59 en 2018). La commission note également que le gouvernement indique que l’Inspection générale du travail ne dispose pas de données sur les sanctions imposées pour discrimination (bien qu’elle prenne des mesures pour obtenir ces informations) et que la Direction de la gestion du travail du pouvoir judiciaire ne peut communiquer de données sur les cas de discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées en matière de discrimination, le nombre de plaintes pour discrimination reçues par la CODISRA, l’inspection du travail et les tribunaux, le nombre de cas détectés et leurs suites.
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