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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) - Uruguay (Ratificación : 1977)

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Solicitud directa
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La commission a pris note des observations conjointes de la Chambre des industries de l’Uruguay (CIU), de la Chambre nationale de commerce et de services de l’Uruguay (CNCS) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues en 2018 sur l’application de la convention.
Article 4 de la convention. Méthodes de fixation et d’ajustement des salaires minima. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le salaire minimum national est fixé par le pouvoir exécutif après consultation du Conseil supérieur tripartite; ii) par ailleurs, les salaires minima par catégorie professionnelle et secteur d’activités font l’objet de négociations tripartites au sein des conseils salariaux; et iii) la majorité de ces conseils salariaux adoptent leurs décisions à l’unanimité, très peu d’entre elles sont adoptées à la majorité. La commission prend note que, dans leurs observations conjointes, la CIU, la CNCS et l’OIE indiquent que: i) même si la loi no 18566 relative à la négociation collective accorde la priorité à la négociation bilatérale en prévoyant qu’il n’est pas nécessaire de convoquer les conseils salariaux lorsqu’une convention collective est en vigueur dans le même secteur d’activités, l’application de la loi n’a pas eu d’incidence négative puisque la négociation tripartite a réduit le champ d’application de la négociation collective bilatérale à sa plus simple expression; ii) s’il est parfaitement correct de constater le nombre élevé d’accords adoptés par les conseils salariaux faisant intervenir les trois parties, cela n’implique pas que ces accords soient entièrement volontaires, puisque dans bien des cas c’est l’option choisie pour éviter un vote ou l’ajustement des salaires par décret compte tenu du pouvoir qui revient au gouvernement en application de l’article 1 du décret-loi no 14791; et iii) les employeurs du secteur rural se sont retirés des négociations des conseils salariaux, estimant que le pouvoir exécutif n’offrait pas les garanties voulues pour poursuivre les négociations. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires relatifs aux observations de la CIU, de la CNCS et de l’OIE.
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