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Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Paraguay (Ratificación : 2004)

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Observación
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La commission prend note des observations formulées par la Centrale unitaire des travailleurs Authentique (CUT-A), reçues le 30 août 2019.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que 22,4 pour cent des enfants et adolescents de moins de 18 ans (environ 417 000) travaillaient en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou étaient engagés dans une des pires formes de travail des enfants (16,3 pour cent des 5-13 ans et 36,8 pour cent des 14-17 ans). Les garçons vivant en milieu rural représentaient la catégorie la plus touchée par ce phénomène (43,4 pour cent des enfants et adolescents de moins de 18 ans de cette catégorie sont concernés par le travail des enfants). La commission avait exprimé sa préoccupation devant le nombre élevé d’enfants et adolescents engagés dans une activité économique en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou dans un travail dangereux. Elle avait noté que le gouvernement ne fournissait pas de nouvelles données sur l’ampleur du travail des enfants dans le pays et l’avait prié de communiquer des statistiques sur la nature et l’ampleur du travail des enfants dans le pays.
La commission prend note des observations de la CUT-A sur les résultats de la première enquête sur le travail des enfants en milieu rural (ETI Rural) qui, selon elle, a relevé des données importantes sur la situation du travail des enfants dans des secteurs dans lesquels la main-d’œuvre enfantine est la plus courante, mais que ces données n’ont pas encore fait l’objet de mesures spécifiques ou d’actions entreprises par le gouvernement.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement que le Secrétariat de l’enfance et de l’adolescence (SNNA), s’est élevé en 2018 au rang de ministère (loi no 6174/18) et se nomme ministère de l’Enfance et de l’Adolescence.
La commission prend note de l’adoption de la Stratégie nationale de prévention et d’élimination du travail des enfants et de la protection des travailleurs adolescents 2019-2024 (ENPETI) par le Conseil national pour l’enfance et l’adolescence (résolution CNNA no 1719). Les actions stratégiques sont les suivantes: i) articuler les politiques publiques pour la prise en charge des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants ou en situation de risque; ii) générer des revenus pour les familles; iii) sensibiliser et former les familles et les acteurs clés de la société sur le droit des filles, des garçons et des adolescents et les pires formes de travail des enfants; ainsi que iv) assurer la gratuité et la qualité de leur éducation.
La commission prend note de la continuité du programme de transfert monétaire conditionnel TEKOPORÃ réalisé par le ministère du Développement social et qui est destiné aux ménages en situation de pauvreté extrême. Le programme donne la priorité aux filles et aux garçons de moins de 14 ans ainsi qu’aux jeunes de 15 à 18 ans. Il comprend différents modules d’inclusions et de transferts monétaires conditionnels et un accompagnement social, familial et communautaire. Un nombre total de 163 053 familles dont 27 830 familles provenant des communautés autochtones ont pu bénéficier du programme.
La commission prend bonne note des informations statistiques détaillées sur les résultats des différents programmes en cours entre août 2018 et août 2019, dans l’annexe du rapport du gouvernement (DGPNA no 13/19), provenant de la Direction de l’enfance et de l’adolescence: i) 1 200 jeunes ont bénéficié du programme «Formation professionnelle protégée» qui remplace le programme «Adolescents apprentis du service national de la promotion professionnelle» par la résolution no 1600/2019; ii) le projet OKAKUA, dans sa composante «Education» a bénéficié à 964 filles et garçons entre 5 et 10 ans dans le département de Guairá et 120 filles et garçons dans le département de Boquerón et 356 enfants considérés à risque ont été soutenus par des tuteurs dans leur propre foyer; et iii) au sein du projet SAPEA, 537 jeunes ont pu être instruits dans une vingtaine de formations différentes dont 73 pour cent des bénéficiaires sont des jeunes filles. Tout en notant les efforts fournis par le gouvernement dans les divers programmes en vue de l’élimination du travail des enfants, la commission le prie de continuer ses efforts pour améliorer la situation des enfants dans le pays. Elle le prie en outre de transmettre les résultats de l’ETI Rural.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. Travail domestique. La commission avait précédemment noté l’adoption de la loi no 5407/15 du 13 octobre 2015 qui fixe l’âge minimum d’accès à tout type d’emploi, en tant que travailleur domestique, à 18 ans. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi dans la pratique, notamment sur les mécanismes de surveillance mis en place pour garantir l’application efficace de la loi et sur les cas détectés ainsi que les sanctions imposées.
La commission prend note des commentaires formulés par la CUT-A selon lesquels l’emploi des filles de moins de 18 ans, en tant que personnes de compagnie ou gardes d’enfants, reste encore très répandu sur tout le territoire national, notamment dans les zones éloignées, telles que la région el Chaco et le nord du pays. La CUT-A souligne que le gouvernement n’a pas entrepris à ce jour des mesures ou des actions pour améliorer leurs conditions.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale collabore avec la Direction générale de la promotion des femmes au travail. Depuis 2014, il existe le centre d’assistance pour les employées de maison, par l’intermédiaire du Service de prise en charge des affaires du travail, dont la mission du centre est de fournir des conseils complets aux travailleuses, aux employeurs, aux entreprises et au grand public sur l’application de la réglementation du travail en vigueur et d’autres lois complémentaires qui affectent les travailleuses domestiques. En 2015, avec l’adoption de la loi no 5 407/15 sur le travail domestique et son règlement postérieur, une procédure d’action a été mise en place, actuellement en vigueur et qui permet de fournir des conseils complets et confidentiels aux travailleuses domestiques, mais qui leur offre aussi les moyens administratifs nécessaires pour qu’elles puissent porter plainte en cas de violations de leurs droits au travail. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi dans la pratique, notamment sur les mécanismes de surveillance mis en place pour garantir l’application efficace de la loi, et sur les violations détectées ainsi que les sanctions imposées.
Article 8. Performances artistiques. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les enfants de moins de 14 ans qui participent à des spectacles artistiques ne le fassent que sur la base d’autorisations individuelles, accordées par les autorités compétentes, qui limitent la durée en heures du travail autorisé et en prescrivent les conditions, conformément à l’article 8 de la convention. Elle l’avait également prié de fournir des informations détaillées sur le contenu de la déclaration approuvée par l’Unité exécutive du Plan régional pour l’éradication du travail des enfants dans les pays du Marché commun du Sud (MERCOSUR).
La commission prend note des commentaires formulées par la CUT-A selon lesquels le contrôle de l’inspection du travail n’est pas effectif en ce qui concerne les mineurs qui travaillent dans le milieu artistique, notamment dans le football, dans la musique ou les enfants acteurs.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement de la recommandation aux Etats parties dans le cadre de la prévention et l’éradication du travail des enfants dans le domaine artistique du MERCOSUR (MERCOSUR CMC/REC.N.02/15). Ces recommandations contiennent une série de mesures visant à établir des critères homogènes pour l’octroi d’autorisations de travail dans les travaux artistiques, tels que i) l’autorisation de travail doit être accordée par l’autorité compétente; ii) l’obligation d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale; iii) la prise en compte du certificat d’aptitude physique pour la réalisation de toute activité artistique, délivré par l’autorité compétente; iv) les enfants en âge scolaire doivent se munir d’un certificat d’étudiant en règle et l’activité artistique ne doit en aucun cas porter préjudice à la scolarisation; v) l’interdiction des activités artistiques qui peuvent porter préjudice au développement physique, moral, psychologique des filles et des garçons; vi) l’obligation de journées de travail diurnes et la durée de travail appropriée à l’âge des filles et des garçons, les pauses, les essais et les castings devant être inclus dans la durée de travail; vii) les loisirs et les moments de détente doivent être pris en compte; et viii) la présence de l’autorité parentale doit être garantie pendant la réalisation des activités par l’enfant en vue de préserver ses droits. La recommandation du MERCOSUR encourage également la création d’un registre national du travail artistique des enfants en vue de veiller à ce que les droits, la santé et l’éducation des enfants qui travaillent dans ce domaine sont garantis et elle encourage également l’absence d’image de filles et de garçons dans les publicités gouvernementales. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures, dans le cadre des recommandations du MERCOSUR, pour garantir que les enfants de moins de 14 ans qui participent à des spectacles artistiques ne le fassent que sur la base d’autorisations individuelles, accordées par les autorités compétentes, qui limitent la durée en heures du travail autorisé et en prescrivent les conditions, conformément à l’article 8 de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de renforcer les capacités de l’inspection du travail afin d’améliorer sa capacité à détecter les cas de travail des enfants. Elle l’avait prié une nouvelle fois de communiquer des informations sur le nombre et le contenu des sanctions imposées pour infraction aux dispositions du Code du travail relatives au travail des enfants et du décret no 4951 portant approbation de la liste des travaux dangereux.
La commission prend note que 26 inspecteurs du travail ont été formés sur la santé et la sécurité au travail. En outre, elle prend note dans les annexes du rapport du gouvernement des résolutions de la Direction générale de l’inspection du travail concernant des sanctions émises en vue d’infractions constatées dans le travail. Elle prend également note de 75 interventions de l’inspection du travail qui ont été réalisées suite à des dénonciations présentées. Vingt travailleurs sur ces 75 interventions ont été indemnisés par l’employeur. Cependant la commission note l’absence d’information dans le cadre des interventions de l’inspection du travail en ce qui concerne les enfants.
La commission note que l’ENPETI 2019-2024, approuvée par la résolution 01/2019, s’appuie sur des indicateurs de suivi qui ont été décidés de manière consensuelle et tripartite. Rappelant une nouvelle fois l’importance de l’efficacité du système d’inspection pour l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et le contenu des sanctions imposées pour infraction aux dispositions du Code du travail relatives au travail des enfants et du décret no 4951 portant approbation de la liste des travaux dangereux.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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