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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187) - Togo (Ratificación : 2012)

Otros comentarios sobre C187

Solicitud directa
  1. 2019
  2. 2014

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Article 2, paragraphe 3, de la convention. Mesures qui pourraient être prises pour la ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail (SST). Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations tripartites avaient été menées sur la possibilité de ratifier d’autres conventions en matière de SST.
La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, les organisations d’employeurs et de travailleurs sont toujours fortement impliquées dans toutes les activités réalisées au plan national et que la collaboration est fructueuse et dynamique. Cependant, le gouvernement n’a pas considéré périodiquement quelles mesures pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations effectuées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur les mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST, et sur les résultats de ces consultations.
Article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 3 a). Politique nationale et organe tripartite consultatif national. La commission note que l’article 168 du code du travail établit le comité technique consultatif de sécurité et santé au travail (CTCSST). L’arrêté interministériel no 008/2011/MTESS/CAB/DGTLS du 26 mai 2011 prévoit la composition et le fonctionnement du CTCSST, qui a pour attributions, entre autres, d’étudier et de donner son avis à propos des règles relatives aux conditions de travail, aux mesures générales et particulières d’hygiène, de sécurité et de santé sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations effectuées sur la politique nationale en matière de SST dans le contexte du CTCSST. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les activités du CTCSST, y compris la fréquence de ses réunions et les questions relatives à la SST qui y sont discutées.
Article 4, paragraphe 1. Obligation d’établir, de maintenir, de développer progressivement et de réexaminer périodiquement un système national de SST en consultation avec les partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’un système national de la sécurité et de la santé au travail, comprenant les éléments énumérés au paragraphe 2 de l’article 4, a été établi en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, le système national de SST n’a pas encore fait l’objet de réexamen périodique. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que le système national de SST est réexaminé périodiquement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées en la matière.
Article 4, paragraphe 3 f). Mécanismes de collecte et d’analyse de données sur les lésions et maladies professionnelles. Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les données sur les lésions et maladies sont collectées et analysées, en vertu de l’article 172 du Code du travail et de l’article 51 du Code de sécurité sociale.
La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, selon lesquelles, en 2015, 1 470 cas d’accidents du travail et deux cas de maladies professionnelles ont été enregistrés. La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts pour assurer que les données sur les lésions et maladies professionnelles sont à jour et de continuer à fournir des informations statistiques en la matière.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, des mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les très petites, petites et moyennes entreprises (TPE/PME) sont envisagés dans le cadre du projet «améliorer la gouvernance du travail dans les TPE/PME et aider à sortir de l’économie informelle». Elle note également que, avec l’appui de ce projet, un plan stratégique de l’inspection du travail (2018-2022) a été développé et que la SST est une des priorités identifiées. La commission prend note de cette information.
Article 5. Programme national. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un programme national de SST n’a pas été développé. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures visant à instaurer un programme national de SST conforme aux prescriptions des paragraphes 1 et 2 de cet article de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur ces mesures, sur les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été consultées et sur le résultat de ces consultations.
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