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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad, 1969 (núm. 130) - Bélgica (Ratificación : 2017)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 17 de la convention. Participation aux frais des soins médicaux. La commission prend note, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que les personnes assurées doivent participer aux frais des soins médicaux, mais que le gouvernement a adopté diverses mesures pour réduire la part des frais concernant de larges catégories de personnes assurées, comme le plafonnement des frais médicaux et les traitements préférentiels établis en vue d’offrir une protection supplémentaire aux personnes vulnérables. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement dans ses 46e (2016) et 48e (2018) rapports sur l’application du Code européen de sécurité sociale, tel que modifié par le protocole (Code), contenant une disposition similaire, que le taux de participation aux frais en ce qui concerne les consultations et les visites à domicile est de 30 pour cent s’agissant de médecins généralistes et de 40 pour cent s’agissant de spécialistes, et que la participation aux frais des soins dentaires peut atteindre 40 pour cent. La commission fait observer que ces taux élevés de participation aux frais peuvent constituer une charge financière pour les assurés en général, lesquels ne sont pas soumis à des plafonnements de frais médicaux et de traitements préférentiels, et décourager ces personnes d’accéder aux soins médicaux en cas de besoin. Rappelant que l’article 17 de la convention exige que les règles relatives à la participation des frais soient établies de telle sorte qu’elles n’entraînent pas une charge trop lourde et ne risquent pas de rendre moins efficace la protection médicale et sociale, la commission espère que le gouvernement envisagera de réduire le taux de participation aux frais ou prendra d’autres mesures pour que cette participation ne place pas les personnes protégées dans une situation difficile ou ne les empêche pas d’accéder, si nécessaire, aux soins médicaux. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.
Article 27. Prestation pour frais funéraires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lorsqu’une personne qui percevait des prestations de maladie décède, ses droits aux prestations versées pour incapacité de travail cessent et les prestations pour frais funéraires ne sont pas versées. Le gouvernement renvoie en outre à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 27 de la convention qui permet de déroger à l’octroi de prestations pour frais funéraires lorsque, comme dans le cas de la Belgique, un Etat Membre a accepté les obligations de la Partie IV de la convention (no 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967. La commission rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l’article 27 de la convention, un Etat Membre peut déroger à l’octroi de prestations funéraires si, outre l’alinéa a), les conditions des alinéas b) et c) sont également remplies. La commission rappelle en outre que, conformément à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 27 de la convention, la dérogation susmentionnée est autorisée si des prestations en espèces de maladie sont servies à raison d’au moins 80 pour cent du gain des personnes protégées et si, conformément à l’alinéa c), des assurances volontaires, contrôlées par les autorités publiques, garantissent une prestation pour frais funéraires à la majorité des personnes protégées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les conditions énoncées aux alinéas b) et c) du paragraphe 2 de l’article 27 de la convention sont remplies.
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