ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189) - Irlanda (Ratificación : 2014)

Otros comentarios sobre C189

Solicitud directa
  1. 2022
  2. 2020
  3. 2019
  4. 2017

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note les observations du Congrès irlandais des syndicats (ICTU) reçues le 9 octobre 2019. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 1 de la convention. Définition du travail domestique et du travailleur domestique. Dans sa demande directe de 2017, la commission priait le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour incorporer dans la législation irlandaise une définition du travail domestique ou du travailleur domestique. Le gouvernement indique que la législation irlandaise sur l’emploi ne traite pas les travailleurs domestiques comme une catégorie distincte et que la législation sur les droits en matière d’emploi s’applique à tous les travailleurs engagés aux termes d’un contrat d’emploi, y compris les travailleurs domestiques employés légalement, qui sont définis dans le cadre du Code de bonnes pratiques pour la protection des personnes employées au domicile d’autrui (le Code de bonnes pratiques). Dans ses observations, l’ICTU soutient que, faute d’un permis de travail pour le secteur du travail domestique, certains travailleurs domestiques, sans être aucunement responsables de cette situation, se retrouvent classés comme travailleurs sans papier. Il ajoute que des mécanismes clairs et transparents pour les travailleurs domestiques sans papiers qui sont victimes d’exploitation et de crimes sont nécessaires car ces travailleurs sont en général peu disposés à obtenir réparation auprès des autorités publiques telles que le Gardai (services de police) ou la Commission des relations professionnelles (WRC), étant donné le risque de détection, détention et déportation. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, si des travailleurs – y compris des travailleurs domestiques migrants – qui ne sont pas autorisés légalement à travailler en Irlande peuvent démontrer qu’ils ont pris toutes les mesures raisonnables pour s’acquitter de l’obligation d’être en possession d’un permis de travail, ils peuvent demander au ministère de l’Economie, des Entreprises et de l’Innovation d’engager des poursuites au civil pour être compensés pour le travail accompli au titre de l’article 4 de la loi modifiée relative aux permis de travail de 2014. La commission note que, lorsque la WRC reçoit une plainte concernant une personne décrite comme travailleur domestique, elle enquête pour établir si la personne peut bénéficier des prestations que prévoit la loi sur l’emploi. La commission note en outre que le gouvernement n’indique pas si une personne qui accomplit un travail domestique, et qui en fait sa profession, mais uniquement de manière occasionnelle ou sporadique, est considérée comme un travailleur domestique. Rappelant que, étant donné les caractéristiques particulières du travail domestique, il faut veiller à donner une définition du travail domestique dans la législation nationale, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour incorporer dans la législation nationale une définition du travail domestique et des travailleurs domestiques. Elle prie aussi de nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière il veille à ce que les personnes qui accomplissent un travail domestique de manière occasionnelle ou sporadique, mais qui en font leur profession, soient couvertes par les garanties établies par la convention. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il assure que les travailleurs domestiques migrants, notamment les éventuels travailleurs sans papiers, sont informés de leurs droits à obtenir réparation en cas de violation de leurs droits. Notamment, le gouvernement est prié de fournir des informations sur le nombre de cas portés devant la justice par des travailleurs domestiques migrants sans papiers au titre de l’article 4 de la loi modifiée relative au permis de travail de 2014, et sur les résultats obtenus.
Article 3, paragraphe 2 a). Liberté syndicale et négociation collective. La commission note que le droit en matière de liberté syndicale de tous les travailleurs est inscrit en tant que droit fondamental dans la Constitution irlandaise. Le gouvernement précise qu’il encourage la négociation collective par le biais de la législation nationale et par la mise en place d’un cadre institutionnel favorable à un système volontaire de relations professionnelles fondées sur la liberté contractuelle et la liberté syndicale. Il indique qu’il promeut le travail des syndicats en accordant une aide à l’ICTU. La commission note, toutefois, que le gouvernement ne fournit pas d’information sur toutes mesures prises ou envisagées concernant l’exercice par les travailleurs domestiques de leurs droits en matière de liberté syndicale et de négociation collective, de même qu’il n’indique pas comment ces droits sont assurés dans la pratique. Rappelant que les caractéristiques particulières du travail domestique font que les travailleurs domestiques ont souvent beaucoup de mal à constituer des syndicats et à s’y affilier, ainsi qu’à participer à une négociation collective, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la manière dont les droits des travailleurs domestiques en matière de liberté syndicale et de négociation collective sont assurés dans la pratique. Le gouvernement est aussi prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour informer les travailleurs domestiques et leurs employeurs de leurs droits et obligations au titre de l’article 3, paragraphe 2 a), de la convention.
Article 3, paragraphe 2 d). Elimination de la discrimination en matière d’accès à l’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 2 de la loi sur l’égalité dans l’emploi 1998-2015 (EEA), qui exclut des «personnes employées au domicile d’autrui pour fournir aux personnes résidant dans ce domicile des services personnels lorsque de tels services touchent à leur vie privée ou à leur vie familiale», permettant de ce fait aux employeurs de travailleurs domestiques de prendre leur décision en matière de recrutement sur la base de motifs discriminatoires. La commission note l’explication du gouvernement selon laquelle, si l’exception prévue à l’article 2 de l’EEA s’applique au processus de recrutement, une fois que le travailleur domestique est employé, les protections que prévoit l’EEA s’appliquent. Le gouvernement se réfère également au Code des bonnes pratiques, qui encourage les employeurs à mettre en œuvre des pratiques non discriminatoires. La commission se réfère aux observations qu’elle a formulées en 2018 au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans lesquelles elle notait que des exceptions trop étendues qui ont pour effet d’exclure les travailleurs domestiques de la protection contre la discrimination en matière d’accès à l’emploi peuvent aboutir à des pratiques discriminatoires de la part des employeurs à l’égard de ces travailleurs, qui seraient contraires à la convention no 111. La commission soulignait que le droit au respect de la vie privée et de la vie de famille ne saurait être interprété comme un moyen de protéger des comportements qui portent atteinte au droit fondamental à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 2 de la loi sur l’égalité dans l’emploi afin de garantir que les travailleurs domestiques sont protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession, y compris en matière d’accès à l’emploi.
Article 5. Abus, harcèlement et violence. En réponse à la demande directe formulée par la commission en 2017, le gouvernement indique que, dans l’ensemble, les actes de violence sont traités comme une affaire pénale et doivent être signalés au Gardai (services de police). De plus, la loi de 2005 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail impose aux employeurs d’éliminer les risques liés au lieu de travail, et s’applique à la violence sur le lieu de travail. Le gouvernement indique que tous les employés, y compris les travailleurs domestiques sont protégés contre le harcèlement au travail en vertu de l’EEA, et que les lois 1977-2007 sur les licenciements abusifs établissent le droit des travailleurs de porter plainte pour licenciement déguisé dans le cas où ils sont contraints de quitter leur emploi en raison de persécution sur le lieu de travail. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques migrants qui sont victimes de travail forcé ou obligatoire bénéficient de la protection accordée aux victimes de la traite des personnes relevant du Mécanisme national de référence. La commission note que, d’après le rapport annuel de 2017 sur la traite des personnes en Irlande, on comptait neuf victimes de traite à des fins de servitude domestique, toutes étant des femmes. Dans ses observations, l’ICTU se déclare préoccupé par le manque de données sur les migrants, avec ou sans papiers, employés dans le secteur domestique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et l’impact des mesures adoptées pour garantir que les travailleurs domestiques, avec ou sans papiers, sont effectivement protégés contre toutes formes d’abus, harcèlement ou violences. La commission prie également le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre de plaintes pour harcèlement, abus et violence dont ont été saisies les diverses autorités de l’Etat dans le cadre du travail domestique, sur la suite qui y a été donnée, les sanctions imposées aux responsables et les réparations accordées.
Article 7. Information sur les modalités de l’emploi. La commission note que la WRC a publié un guide relatif aux «Droits en matière d’emploi des travailleurs domestiques en Irlande», disponible sur le site Internet en huit langues. De plus, dans le cadre des inspections du travail impliquant des travailleurs domestiques migrants, la WRC a diffusé des cartes multilingues contenant des coordonnées confidentielles que les travailleurs peuvent utiliser lorsqu’ils ne sont pas en mesure de communiquer librement avec les inspecteurs durant les inspections, ou s’ils souhaitent recevoir des informations complémentaires. La commission note que la WRC considère que cela s’avère particulièrement utile dans le cadre des inspections du travail domestique. Le gouvernement indique que le site Internet d’information des citoyens contient des informations sur les droits des citoyens, notamment sur les droits en matière d’emploi des travailleurs domestiques. Des organisations non gouvernementales spécialisées, telles que le Centre irlandais des droits des migrants, fournissent également des informations, des conseils et des services d’assistance aux travailleurs domestiques migrants. La commission rappelle que le code des bonnes pratiques impose aux employeurs de communiquer à leurs employés une déclaration écrite fixant les termes et les conditions d’emploi et que l’employeur peut uniquement demander à l’employé de s’acquitter des tâches qui y sont spécifiées. La commission note à nouveau qu’aucune disposition du Code du travail ne porte sur la nourriture et le logement, le cas échéant, sur la période probatoire (ou d’essai), ou sur le rapatriement. La commission note que l’Irlande ne prévoit pas de période d’essai légale et que cette période d’essai relève d’un contrat entre l’employeur et l’employé. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs domestiques sont informés de leurs conditions d’emploi – notamment les dispositions énoncées dans cet article de la convention, y compris la fourniture de nourriture et de logement, la période d’essai et les conditions de rapatriement, le cas échéant – d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible, notamment pour les travailleurs domestiques migrants recrutés dans un pays étranger pour travailler en Irlande.
Article 8, paragraphes 1, 2 et 4. Travailleurs domestiques migrants. Prescriptions en matière d’offre d’emploi écrite. Rapatriement. Le gouvernement indique que les citoyens de l’Espace économique européen (EEE) employés en tant que travailleurs domestiques en Irlande bénéficient des mêmes protections que celles accordées aux citoyens irlandais au titre de la législation nationale sur l’emploi. Il indique également que les ressortissants de pays n’appartenant pas à l’EEE qui souhaitent travailler en Irlande relèvent des lois de 2003 2014 sur les permis de travail. Aux termes de cette législation, les ressortissants de pays n’appartenant pas à l’EEE ont besoin d’un permis de travail en cours de validité, ou d’un permis d’immigration valable délivré par le ministère de la Justice et de l’Egalité leur permettant de séjourner et de travailler en Irlande sans disposer d’un permis de travail. La commission note, cependant, que des personnes recrutées dans un pays étranger pour effectuer un travail domestique en Irlande ne peuvent pas prétendre à un permis de travail aux termes du système irlandais. Le gouvernement explique que la politique générale de l’Irlande préconise de se procurer la main-d’œuvre et les compétences nécessaires au sein de l’Union européenne et autres Etats de l’EEE. Lorsqu’il s’avère difficile d’obtenir des compétences spécifiques au sein de l’EEE, un permis de travail peut être demandé concernant un ressortissant n’appartement pas aux pays de l’EEE qui possède les compétences en question. Le travail domestique fait partie des emplois ne pouvant pas bénéficier d’un permis de travail dans le cadre du système irlandais de permis de travail. Dans ses observations sur ce point, l’ICTU signale que l’expérience que vivent les travailleurs migrants dans certains secteurs n’est pas positive, du point de vue des migrants ou des conditions de travail dans certains secteurs, notamment le système atypique du secteur de la pêche. Il ajoute que tout système de ce type, quel que soit le secteur, doit comporter des mesures d’accompagnement – notamment des normes sectorielles applicables, pour protéger le marché du travail. Concernant les mesures prises en coopération avec d’autres Membres de l’OIT pour garantir l’application effective de la convention, le gouvernement indique que l’Inspection de la WRC fait partie du groupe d’EUROPOL EMPACT sur l’exploitation du travail et participe aux journées d’action conjointes organisées à l’échelle de l’UE. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment il assure que les travailleurs domestiques migrants qui sont recrutés dans un pays pour effectuer un travail domestique dans un autre pays reçoivent par écrit une offre d’emploi ou un contrat de travail avant le passage des frontières nationales, exécutoire dans le pays où le travail sera effectué, comme requis à l’article 8 de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs domestiques migrants puissent bénéficier d’un permis de travail dès lors qu’ils se sont acquittés de toutes les autres prescriptions que prévoit la législation irlandaise. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les lois, règlements ou autres mesures qui prévoient les conditions en vertu desquelles les travailleurs domestiques migrants ont droit au rapatriement après expiration ou résiliation de leur contrat de travail.
Article 12, paragraphe 2). Paiement en nature. La commission note que la commission des bas salaires, dans son rapport de mai 2017, concluait que les avantages en termes de nourriture et de logement en tant qu’éléments à prendre en compte pour calculer le salaire minimum national doivent être maintenus. Par la suite, le gouvernement a augmenté les taux relatifs à la nourriture et au logement conformément à la hausse, le 1er janvier 2018, du salaire minimum national. Le gouvernement indique que, s’agissant des avantages en matière de nourriture et de logement, les inspections de la WRC ont constaté que seulement 25 pour cent des employés domestiques interrogés vivaient au domicile de l’employeur ou sur le lieu de travail. La commission rappelle que le paragraphe 14, alinéa d), de la recommandation (no 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, prévoit que «lorsqu’il est prévu qu’un pourcentage limité de la rémunération est versé en nature, les Membres devraient envisager… d’assurer que, s’il est exigé d’un travailleur domestique qu’il réside dans un logement fourni par le ménage, aucune déduction ne soit faite de sa rémunération au titre de ce logement, à moins qu’il n’y consente». La commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer que, lorsqu’un travailleur domestique réside dans un logement fourni par le ménage, aucune déduction n’est faite de sa rémunération au titre de ce logement, à moins qu’il n’y consente.
Article 13. Mesures effectives pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs domestiques. Le gouvernement indique que l’Autorité de la santé et de la sécurité (HSA) n’a été saisie d’aucune plainte concernant les travailleurs domestiques, et n’a ouvert aucune enquête concernant des accidents du travail dans le secteur. Il indique également que l’HSA consulte les partenaires sociaux lorsqu’elle élabore des directives sur les obligations que prévoit la loi de 2005 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe actuellement aucune organisation connue représentative des travailleurs domestiques ou d’employeurs de travailleurs domestiques en Irlande. L’ITCU estime que l’HSA pourrait associer à cet égard d’autres organisations intéressées, comme le Centre irlandais des droits des migrants (MRCI), un groupe d’action au service des travailleurs domestiques. Le gouvernement indique que le MRCI n’a pas contacté l’HSA, mais souligne que tout groupe concerné peut présenter des observations sur toute mesure proposée. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et l’impact des mesures prises pour assurer la sécurité et la santé au travail des travailleurs domestiques, compte tenu des caractéristiques particulières du travail domestique. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet de l’élaboration et de la mise en œuvre de telles mesures.
Article 15. Agences d’emploi privées. La commission rappelle que les agences d’emploi privées sont soumises à une inspection de la part des inspecteurs de la WRC. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques peuvent déposer une plainte contre l’agence d’emploi privée et contre l’utilisateur final (le ménage qui emploie le travailleur domestique). La commission note que, entre 2016 et 2018, les inspecteurs de la WRC ont mené une campagne pour assurer l’application des règles visant 97 agences identifiées s’occupant du placement de travailleurs au pair, 16 des agences obtenant une licence d’agence d’emploi et 78 devant suspendre leurs activités. Dans ses observations, l’ICTU se dit préoccupé par la situation des travailleurs au pair en Irlande qui, s’ils sont reconnus par le gouvernement en tant que travailleurs domestiques, sont néanmoins représentés par les agences de travailleurs au pair comme n’ayant pas le statut de travailleurs et comme solution bon marché au problème de la garde des enfants. L’ICTU préconise que le gouvernement lance une campagne d’information pour informer la population que les travailleurs au pair sont couverts par la législation du travail. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations pratiques sur les enquêtes portant sur des plaintes, des allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées en rapport avec les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques migrants.
Article 16. Accès à la justice. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que la WRC a pris part à la mise en application de deux cas de demande de réparation au titre des «dispositions civile» de la loi de 2014 (modifiée) sur les permis de travail. La commission note que des réparations ont été obtenues, par le biais de la WRC et du tribunal du travail, dans plusieurs cas impliquant des travailleurs domestiques, contribuant à sensibiliser aux droits des travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement et l’impact des mécanismes de réparation et de contrôle de l’application de la législation dont disposent les travailleurs domestiques, notamment sur les mesures destinées à l’inspection, au contrôle de l’application de la législation et aux sanctions, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique. Elle prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les décisions rendues par les tribunaux ou autres mécanismes de résolution des différends comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention.
Article 17. Inspection du travail et sanctions. Accès au logement du ménage. La commission rappelle que les inspecteurs de la WRC mènent depuis 2011 des inspections des lieux de travail des travailleurs domestiques. Le gouvernement indique que, entre 2011 et 2016, 210 inspections du travail domestique ont été menées, dont 95 dans des domiciles privés et que, en 2018, cinq inspections du travail domestique ont été menées. La commission rappelle que, en vertu de la législation sur l’emploi, la santé et la sécurité, l’accès au logement n’est possible qu’avec le consentement de ses occupants ou en vertu d’un mandat du tribunal de district. Le gouvernement indique que, à ce jour, les inspecteurs de l’HSA n’ont pas eu recours à l’une ou l’autre de ces options pour pénétrer dans un logement privé et mener une inspection, ou pour enquêter sur une plainte ou un incident concernant des travailleurs domestiques. Il indique également que l’HSA n’a été saisie d’aucune plainte ayant trait à des questions de sécurité et de santé au travail relatives à des travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la manière dont les inspections sont menées dans les logements privés dans lesquels les travailleurs domestiques accomplissent leur travail, et notamment des informations statistiques sur le nombre d’inspecteurs, la nature des infractions relevées et les sanctions infligées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer