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Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Bangladesh (Ratificación : 1972)

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Suivi des décisions du Conseil d’administration (plaintes présentées en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

La commission prend note qu’une plainte soumise en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, alléguant l’inobservation de la présente convention, ainsi que de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, par le Bangladesh, présentée par plusieurs délégués travailleurs à la Conférence internationale du Travail en 2019, a été jugée recevable en novembre 2019 et est en instance devant le Conseil d’administration.
Articles 2, 4, 12 et 23 de la convention. Inspection du travail dans les zones franches d’exportation (ZFE) et les zones économiques spéciales (ZES). Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié à ce que les ZFE et les ZES passent sous le contrôle de l’inspection du travail.
La commission note que le gouvernement renvoie dans son rapport à l’adoption, en février 2019, de la loi sur les ZFE. Elle se félicite que le chapitre XIV de ladite loi prévoie désormais que des inspections du travail soient effectuées par des inspecteurs du travail désignés conformément à la loi sur le travail du Bangladesh (BLA) et de l’indication du gouvernement que des inspecteurs du travail du Département de l’inspection des fabriques et usines (DIFE) aient déjà entrepris des inspections du travail dans cinq usines de ZFE. La commission note par ailleurs que le gouvernement indique que des consultations sont en cours avec des travailleurs, des investisseurs et des acteurs concernés pour discuter de la façon d’intégrer au mieux les inspections du travail effectuées par le DIFE aux actuelles activités de supervision de l’Autorité des zones franches d’exportation du Bangladesh (BEPZA). En particulier, elle note que l’article 168 de la loi sur le travail dans les ZFE autorise l’inspecteur en chef et les autres inspecteurs désignés conformément à la BLA à mener des inspections, mais qu’ils doivent obtenir l’approbation du secrétaire exécutif de la BEPZA. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 4, paragraphe 3 de la loi sur l’Autorité des zones franches d’exportation du Bangladesh, l’un des objectifs de la BEPZA est d’encourager et de promouvoir l’investissement étranger dans la zone. La commission rappelle que l’article 12 de la convention prévoit que les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. Tout en se félicitant des progrès réalisés en permettant des inspections du travail du DIFE dans les zones franches d’exportation (ZFE) et les zones économiques spéciales (ZES), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des discussions et des consultations susmentionnées. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable dans les établissements des ZFE et des ZES, sans aucune restriction. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature et les modalités de l’approbation de la BEPZA pour effectuer des inspections, notamment d’indiquer si chaque inspection doit faire l’objet d’une demande préalable séparée et, dans l’affirmative, de préciser le nombre de demandes présentées et approuvées, ainsi que le délai écoulé entre la présentation et l’approbation de la demande, et les raisons invoquées en cas de refus. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les inspections du travail effectuées dans des ZFE et des ZES, ventilées selon qu’elles relèvent du DIFE ou de la BEPZA, y compris sur le nombre total d’inspections effectuées, les violations constatées et les mesures adoptées en conséquence.
Article 6. Statut et conditions de service du personnel de l’inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’il était compliqué de maintenir les inspecteurs du travail en poste et qu’un certain nombre d’inspecteurs du travail récemment recrutés avaient quitté le DIFE après leur formation pour travailler dans d’autres services du gouvernement. Elle notait également qu’une étude sur les motifs du taux élevé de diminution des effectifs au sein du DIFE recommandait notamment de créer des postes de haut niveau et de prévoir le développement des compétences du personnel de l’inspection du travail. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que, conformément aux recommandations de cette étude, une nouvelle proposition, prévoyant le recrutement d’un nombre important d’inspecteurs du travail et la création de postes de haut niveau, a été faite. La commission note que les amendements adoptés en novembre 2018 à la BLA prévoient la création d’une catégorie de poste supplémentaire au sein de l’inspection du travail, portant à six le nombre de catégories de poste au sein du service de l’inspection du travail (contre cinq précédemment). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de l’étude sur les motifs du taux élevé de diminution des effectifs du DIFE et de communiquer des informations sur la mise en place de la nouvelle structure de carrière adoptée en 2018, y compris le nombre de nominations pour chaque fonction, ainsi que des informations sur le taux de diminution des effectifs des inspecteurs aux différents niveaux professionnels.
Articles 7, 10, 11 et 16. Ressources humaines et ressources matérielles de l’inspection du travail. Fréquence et minutie des inspections du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que 575 postes de l’inspection du travail avaient été approuvés en 2014 sans être pourvus et que le nombre d’inspecteurs du travail avait diminué pour passer de 345 en 2017 à 320 en 2018.
La commission note avec préoccupation qu’en réponse à sa demande, le gouvernement fournit des statistiques indiquant que le nombre d’inspecteurs du travail a encore diminué à 308 en août 2019. Par ailleurs, elle note également, la référence à une proposition émise à la suite d’une récente étude d’augmenter le nombre d’inspecteurs du travail travaillant pour le DIFE à 1 458; la proposition devra être approuvée par les ministères de l’Administration publique et des Finances. La commission note également les informations actualisées sur le nombre d’inspections du travail effectuées et la formation dispensée aux inspecteurs du travail, et prend note que le gouvernement répète les informations de juillet 2017 sur l’équipement et les facilités de transport disponibles au DIFE. Enfin, elle se félicite des informations concernant l’augmentation du budget du DIFE, passant de 351,20 millions à 418,5 millions de taka du Bangladesh. Se félicitant de la proposition d’augmenter le nombre d’inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de continuer de faire tout son possible pour recruter un nombre suffisant d’inspecteurs du travail qualifiés, y compris en prenant des mesures pour pourvoir les 575 postes de l’inspection du travail déjà approuvés en 2014. Elle le prie également de continuer de communiquer des informations sur la proposition d’augmenter encore le nombre d’inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, et de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail exerçant actuellement au sein du DIFE et le nombre de visites d’inspection menées, ventilées par secteur. Prenant note des informations que le gouvernement a fournies à cet égard, la commission le prie de continuer de fournir des informations actualisées sur le budget, l’équipement et les facilités de transport du DIFE, ainsi que sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail.
Article 12, paragraphe 1, article 15 c), et article 16. Inspections sans avertissement préalable. Devoir de confidentialité en matière de plainte. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté une hausse du nombre d’inspections inopinées (aléatoires ou effectuées suite à une plainte) de 2,5 pour cent de toutes les visites d’inspection en 2014 à 20 pour cent en 2016 17, à comparer avec celles effectuées moyennant un préavis (inspections régulières).
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la BLA autorise les inspecteurs du travail à traiter les plaintes en toute confidentialité. Elle note également avec préoccupation que les inspections dans les usines sont en général annoncées alors que celles dans les commerces et les établissements ne le sont généralement pas; elle prend également note des informations relatives au nombre d’inspections menées dans les deux cas. La commission rappelle l’importance de mener un nombre suffisant d’inspections sans avertissement préalable, que ce soit dans des usines, des commerces ou des établissements, pour s’assurer que, lorsqu’une inspection inopinée est menée à la suite à une plainte, la confidentialité de la plainte est préservée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures spécifiques adoptées ou envisagées pour veiller à ce que les inspecteurs du travail traitent comme absolument confidentielle la source de toute plainte et s’abstiennent de révéler à l’employeur qu’une visite d’inspection fait suite à une plainte, y compris les mesures relatives aux inspections dans les usines. Elle le prie également de fournir des informations plus précises sur le nombre de visites d’inspection inopinées et de visites d’inspection effectuées moyennant un préavis, ventilées par usines de prêt-à-porter, commerces, établissements et autres usines, et de communiquer des informations statistiques sur l’issue de ces visites, ventilées de la même façon.
Articles 17 et 18. Procédures judiciaires, contrôle efficace de l’application et sanctions suffisamment dissuasives. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande de statistiques sur les poursuites en cas d’infractions aux dispositions légales. En 2018, 42 866 inspections du travail ont été effectuées et 116 618 infractions ont été constatées (contre 40 386 inspections et 100 336 infractions en 2017), 1 531 cas ont été portés devant les tribunaux du travail (contre 1 583 en 2017) et 798 ont été résolus (contre 574 en 2017). La commission note que les cas portés devant la justice n’ont été sanctionnés que par des amendes dont le montant total pour 2018 s’élevait à 3,55 millions de taka du Bangladesh (soit environ 41 268 dollars des Etats-Unis, en moyenne, environ 52 dollars des Etats-Unis par cas résolus). La commission note également que le gouvernement réitère que le DIFE compte un juriste responsable du suivi des cas de violation du droit du travail que les inspecteurs du travail ont détectés, qu’une société de conseil juridique est affiliée au DIFE et qu’il est prévu de créer une unité juridique au sein du DIFE. Le gouvernement indique que cette unité devrait être composée de 17 juristes. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas de réponse à sa demande d’information sur toute mesure prise ou envisagée pour garantir que les sanctions prononcées en cas de violations du droit du travail sont suffisamment dissuasives, y compris des sanctions autres que des amendes. La commission prie une fois encore le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée pour garantir que les sanctions en cas de violation du droit du travail sont suffisamment dissuasives et pour améliorer les procédures en vue d’une application effective des dispositions légales. A cet égard, elle le prie également de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en place d’une unité juridique au sein du DIFE, y compris sur le nombre d’agents qui devraient l’intégrer et leur fonction respective. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les décisions rendues dans les cas renvoyés devant la justice (comme l’imposition d’amendes et de peines de prison) et de préciser les dispositions légales auxquelles les décisions se rapportent.
La commission avait précédemment noté que les fonctionnaires du Département du travail (DOL) traitent par la conciliation des cas présumés de violation de la liberté syndicale et avait demandé des informations sur les mesures prises afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives à la liberté syndicale. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle conformément à la BLA, le DOL n’intervient pas dans la procédure de conciliation relative à des cas de violation de la liberté syndicale. La commission prend dûment note de cette information et renvoie à ses commentaires formulés au titre des conventions nos 87 et 98.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2020.]
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