ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Níger (Ratificación : 1979)

Otros comentarios sobre C081

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Législation. La commission prend note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents à cet égard, concernant l’adoption du décret no 2017-682/PRN/MET/PS du 10 août 2017 portant partie réglementaire du Code du travail, qui contient notamment des dispositions relatives aux fonctions des inspecteurs du travail.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle les fonctions de conciliation dont les inspecteurs du travail sont investis en vertu du Code du travail sont devenues prioritaires par rapport à leurs fonctions principales et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier à la situation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il prend note des commentaires de la commission et continue de prendre des mesures en ce sens. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les fonctions de conciliation dont les inspecteurs du travail sont investis ne feront pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer le temps et les ressources que les services d’inspection du travail consacrent à la conciliation, par rapport à leurs fonctions principales visées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
Article 4. Organisation de l’inspection du travail. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les réformes concernant l’inspection du travail, de même que sur la structure conférée aux services de l’inspection du travail sous ce ministère. A cet égard, la commission prend note que, selon le gouvernement, la structure conférée aux services de l’inspection du travail reste inchangée. La commission prend également note de l’indication du gouvernement qu’il est envisagé de créer des services d’inspection au niveau des localités. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis vers la création de services d’inspection au niveau des localités. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont le travail des nouveaux services d’inspection dans les localités sera surveillé et contrôlé par l’autorité centrale en matière d’inspection du travail.
Article 5 a) et b), articles 17 et 18. Coopération entre les services de l’inspection du travail et les organes judiciaires. Sanctions prévues en cas d’infraction aux dispositions légales ou d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail saisissaient rarement les autorités judiciaires d’une infraction à l’article 355 du Code du travail, qui prévoit des sanctions en cas d’obstruction à l’encontre des inspecteurs et des contrôleurs du travail (assistants des inspecteurs). En réponse à sa précédente demande concernant les mesures concrètes qui ont été prises en vue de favoriser une coopération effective entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, le gouvernement se réfère à une formation conjointe entre magistrats et inspecteurs du travail en 2007 et demande l’appui du BIT pour organiser d’autres formations à ces deux corps. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant l’organisation d’activités afin de sensibiliser les employeurs sur le rôle des inspecteurs du travail, y compris des ateliers et des formations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes autres activités organisées ou envisagées pour sensibiliser les employeurs au rôle et aux pouvoirs des inspecteurs du travail, y compris la nature des activités, leur contenu, le nombre d’employeurs qui ont participé et leur durée. Elle le prie également de fournir davantage d’informations sur l’application de l’article 355 du Code du travail dans la pratique, y compris des données statistiques sur les infractions constatées et les sanctions imposées. En ce qui concerne l’organisation de formations conjointes entre les inspecteurs du travail et les organes judiciaires, la commission prend note de la demande d’assistance technique exprimée par le gouvernement et exprime le ferme espoir que cette assistance technique du Bureau pourra se concrétiser dans un très proche avenir.
Articles 10 et 11. Ressources humaines de l’inspection du travail et moyens matériels à la disposition des inspecteurs. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement concernant le nombre de cadres employés dans chacune des dix inspections régionales du pays. Elle prend également note que le gouvernement indique qu’il est envisagé de créer des services d’inspection au niveau des localités, tel qu’il a été fait au N’Gourti, dans la région de Diffa. La commission prend note cependant de l’absence d’information concernant la situation actuelle des moyens matériels à la disposition des inspecteurs du travail. La commission note également que, selon un rapport du BIT (2018) intitulé «Femmes et hommes dans l’économie informelle – Tableau statistique», les travailleurs employés dans l’économie informelle constitueraient 91,3 pour cent de l’emploi total au Niger, ce qui peut poser des difficultés particulières en matière d’inspection. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer que l’inspection du travail dispose des moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice efficace des fonctions de ce service. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toutes les mesures prises et les progrès accomplis à cet égard.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission avait précédemment noté que, selon le gouvernement, des difficultés persistaient par rapport à l’élaboration d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection et que les informations recueillies étaient souvent incomplètes, peu fiables et n’étaient pas communiquées dans les délais par l’ensemble des services concernés. A cet égard, la commission prend note du rapport annuel de 2014 des inspections du travail, communiqué par le gouvernement, qui contient des informations sur les lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail, des statistiques des visites d’inspection, et des statistiques sur les accidents du travail (article 21 a), d) et f) de la convention). La commission prend également note des indications, dans le rapport annuel en question, selon lesquelles certaines des statistiques fournies, notamment en matière d’accidents du travail enregistrés, sont largement en dessous de la réalité, car les obligations en matière de déclaration ne sont pas toujours respectées. La commission prie le gouvernement de tout mettre en œuvre pour assurer que l’autorité centrale d’inspection est en mesure d’établir et de publier des rapports annuels d’inspection du travail qui portent sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention, notamment sur: le personnel de l’inspection du travail (article 21 b)); les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)); les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21 e)); et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)). Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer ces rapports annuels au Bureau, conformément à l’article 20 de la convention. Se référant à l’article 14, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer les obligations en matière de déclaration des accidents du travail. La commission prend note de la demande d’assistance technique exprimée par le gouvernement à cet égard et exprime le ferme espoir que cette assistance technique du Bureau pourra se concrétiser dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer