ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Senegal (Ratificación : 1999)

Otros comentarios sobre C138

Solicitud directa
  1. 2010
  2. 2009
  3. 2008
  4. 2007
  5. 2005
  6. 2003

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’adoption du Plan-cadre national de prévention et d’élimination du travail des enfants (PCNPETE) et que des projets de textes étaient en cours d’élaboration en vue de l’harmonisation du cadre juridique national. Notant avec préoccupation le nombre élevé d’enfants qui travaillent au Sénégal sans avoir atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi de 15 ans, la commission avait prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre le travail des enfants et pour mener une nouvelle enquête nationale sur le travail des enfants. Dans son rapport, le gouvernement déclare que la lutte contre le travail des enfants reste une des priorités avec la mise en exergue de la formation du capital humain et la protection sociale des groupes vulnérables dans le Plan Sénégal émergent (PSE). Cela se traduit au plan sectoriel par des politiques et des programmes centrés sur le renforcement de la qualité de l’éducation et la protection des groupes vulnérables. Le gouvernement indique aussi que l’évaluation finale du PCNPETE ne s’est pas encore tenue et qu’une nouvelle enquête nationale sur le travail des enfants n’est pas à l’ordre du jour. La commission prend note que, selon les réponses du gouvernement à la liste de points concernant le troisième rapport périodique au Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, du 26 juillet 2019, la base de connaissances de l’ampleur du travail des enfants souffre de manque d’enquêtes nationales (E/C.12/SEN/Q/3/Add.1, paragr. 85). En outre, selon le Rapport de revue nationale volontaire du Sénégal sur les objectifs de développement durable de juin 2018, l’indicateur 8.7 pourra être renseigné régulièrement dans la prochaine stratégie nationale de développement statistique. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre le travail des enfants. Rappelant que le PCNPETE est arrivé à la fin de son échéance en 2017, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancée des modifications législatives et sur les résultats obtenus à l’issue du PCNPETE en termes d’élimination du travail des enfants, ainsi que sur les divers projets mis en œuvre. Notant qu’aucune étude statistique sur le travail des enfants n’a été réalisée, la commission prie également le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer que des données actualisées suffisantes sur la situation des travailleurs enfants seront disponibles, notamment par le biais d’une nouvelle enquête nationale sur le travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté que l’article L.145 du Code du travail prévoit la possibilité de déroger à l’âge minimum d’admission à l’emploi par arrêté du ministre chargé du travail, compte tenu des circonstances locales et des tâches qui pouvaient être demandées. Rappelant au gouvernement qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, à l’exception de travaux légers tels que ceux qui sont autorisés en vertu de l’article 7 de la convention, la commission avait prié instamment le gouvernement de revoir les dispositions de sa législation en vue d’y apporter les correctifs nécessaires pour la rendre conforme aux dispositions de la convention et de fournir des copies des projets de lois à cet égard. Dans son rapport, le gouvernement indique que des projets de textes ont été élaborés en tenant compte des recommandations des organes de suivi de l’OIT. Il s’agit d’un projet de loi modifiant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui a été adopté par le Conseil des ministres et doit être soumis à l’Assemblée nationale, ainsi que des projets d’arrêtés ministériels, déjà élaborés et validés en Conseil consultatif national du travail et de la sécurité sociale, dont la signature ne pourra intervenir qu’après l’adoption du projet de loi mentionné précédemment. La commission note en outre que, selon les réponses du gouvernement à la liste de points concernant son troisième rapport périodique en application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du 14 août 2019, soumis au Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, 1’âge minimum d’admission à 1’emploi sera porté à 16 ans, le projet de texte étant dans le circuit d’adoption (E/C.12/SEN/Q/3/Add.1, paragr.79). Tout en notant que le projet de loi modifiant l’article L.145 du Code du travail sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail a été adopté par le Conseil des ministres du 2 janvier 2019, la commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune copie de celui-ci ni des projets d’arrêtés ministériels susmentionnés. Au vu de ce qui précède, et compte tenu du fait qu’elle formule des commentaires sur ce point depuis plus de quinze ans, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement pourra sans délai faire état de la modification de sa législation en conformité avec la convention, en ne prévoyant de dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail que dans les cas strictement prévus par la convention. Elle le prie de fournir des copies de la loi et des arrêtés susmentionnés lorsqu’ils seront adoptés.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a rappelé que la convention s’applique à toutes les formes de travail ou d’emploi, y compris les enfants dans l’économie informelle. Elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail afin de garantir la surveillance du travail des enfants dans l’économie informelle et s’assurer que ces enfants bénéficient de la protection prévue par la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que les services de l’inspection du travail ont été renforcés en effectifs et en moyens opérationnels, qui se sont traduits par une augmentation exponentielle du contrôle des établissements avec un cumul national de 2 557 en 2017 contre 4 189 en 2018. Le gouvernement souligne, néanmoins, que ces statistiques ne portent pas sur la surveillance du travail des enfants dans l’économie informelle et que, lors d’un séminaire tenu en juillet 2019, il a demandé aux différentes inspections du travail de redoubler d’efforts en élargissant leur champ d’intervention à l’économie informelle. La commission note que, selon le Rapport annuel des statistiques du travail 2018, la timide implication du niveau déconcentré (inspections du travail et de la sécurité sociale), du fait notamment d’une faible prise en compte du secteur informel dans les activités de contrôle, est une des difficultés auxquelles la Cellule de coordination de la lutte contre le travail des enfants est confrontée. En outre, dans ses réponses à la liste de points concernant le troisième rapport périodique au Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, du 14 août 2019, le gouvernement indique que le travail des enfants dans le secteur informel reste un défi majeur résultant de la recherche de stratégies de survie développées par certains ménages vulnérables ruraux et urbains par 1’offre de plusieurs services marchands (E/C.12/SEN/Q/3/Add.1, paragr. 83). Par ailleurs, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est montré préoccupé par l’insuffisance des moyens humains et budgétaires mis à la disposition de l’inspection du travail, ce qui ne lui permet pas de couvrir efficacement la situation de personnes exploitées, notamment les enfants (E/C.12/SEN/CO/3, paragr. 19). La commission rappelle que l’extension de mécanismes de surveillance adaptés à l’économie informelle peut être un bon moyen de garantir l’application de la convention dans la pratique, surtout dans les pays où le fait d’élargir le champ d’application de la législation à la question du travail des enfants dans l’économie informelle n’est pas une solution envisageable (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 345). Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail afin de garantir la surveillance du travail des enfants dans l’économie informelle et s’assurer que ces enfants bénéficient de la protection prévue par la convention. Prière de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 1 de l’arrêté no 3748/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 relatif au travail des enfants prévoit que l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux est de 18 ans. Elle avait toutefois noté que, aux termes de l’arrêté no 3750/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 fixant la nature des travaux dangereux interdits aux enfants et aux jeunes gens (arrêté no 3750), les garçons de moins de 16 ans sont autorisés à effectuer les travaux les plus légers dans les galeries souterraines des mines et carrières, tels que le chargement du minerai, la manœuvre et le roulage des wagonnets, dans la limite de poids fixée à l’article 6 du même arrêté, et la garde ou la manœuvre des postes d’aération (art. 7). En outre, l’arrêté no 3750 permet d’employer des enfants de 16 ans aux travaux suivants: travaux avec scie circulaire, à condition d’avoir obtenu une autorisation écrite de l’inspection du travail (art. 14); travaux avec des roues verticales, des treuils ou des poulies (art. 15); travaux au service de robinets à vapeur (art. 18); travaux exécutés à l’aide d’échafaudages volants (art. 20); et dans les représentations publiques données dans les théâtres, salles de cinéma, cafés, cirques ou cabarets pour l’exécution d’exercices périlleux (art. 21). Le gouvernement avait indiqué qu’il s’engageait à corriger toutes les contradictions de la législation avec les dispositions de la convention dans une réforme législative et réglementaire dans le cadre de la mise en œuvre du PCNPETE. La commission note avec une profonde préoccupation l’information du gouvernement selon laquelle la réforme législative annoncée est toujours en cours. Rappelant qu’elle évoque cette question depuis 2006, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires visant à assurer une modification de sa législation en conformité avec la convention, et ce sans délai, afin de s’assurer que les enfants de moins de 16 ans ne peuvent être employés au travail dans les galeries souterraines des mines et des carrières. En outre, la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention sont pleinement garanties aux adolescents âgés de 16 à 18 ans engagés dans les travaux dangereux visés par l’arrêté no 3750 du 6 juin 2003, y compris qu’ils ont reçu une instruction spécifique ou une formation professionnelle adéquates dans le type de travail dangereux en question. Elle le prie de fournir copie des textes réglementaires en question lorsqu’ils seront adoptés.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer