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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Eslovaquia (Ratificación : 1993)

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Articles 1 et 2 de la convention. Evaluer et réduire l’écart salarial entre hommes et femmes. Se référant à ses commentaires précédents sur la réduction de l’écart salarial entre les hommes et les femmes observé en 2013, la commission note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, que l’écart salarial horaire entre hommes et femmes a légèrement augmenté, passant de 17,9 pour cent en 2013 à 18,03 pour cent en 2016. Plus particulièrement, elle note que l’écart salarial entre hommes et femmes a diminué dans le secteur public (de 11 pour cent en 2013 à 8,9 pour cent en 2016) mais a augmenté dans le secteur privé (passant de 19,2 pour cent en 2013 à 19,5 pour cent en 2016). La commission note en outre, d’après les statistiques d’Eurostat, que l’écart non corrigé de rémunération entre hommes et femmes a nettement augmenté, de 19 pour cent en 2016 à 19,8 pour cent en 2017. La commission prend note de la nouvelle Stratégie pour l’égalité de genre (2014 2019) et son Plan d’action qui a pour objectif de venir à bout des disparités salariales. Elle note également que le gouvernement indique que plusieurs mesures ont été mises en œuvre pour lutter contre l’écart salarial entre les hommes et les femmes, notamment: i) une campagne d’information sur les salaires inférieurs des femmes; ii) la hausse continue du salaire minimum, un plus grand nombre de femmes que d’hommes travaillant dans les secteurs qui payent le moins; et iii) des mesures visant à permettre une meilleure conciliation entre travail et vie de famille, notamment dans le cadre du Plan d’action sur l’égalité de genre et du projet «Famille et travail». La commission mentionne à cet égard son observation de 2018 au titre de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, où elle souligne que les femmes continuent à assumer une part disproportionnée des responsabilités familiales par rapport aux hommes. Qui plus est, elle note que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) déplorait que de nombreuses barrières continuent à empêcher les femmes de participer pleinement et sur un pied d’égalité au marché du travail, notamment une répartition inégale des responsabilités domestiques et familiales qui les empêchent de prendre part au marché du travail, et s’inquiétait de la ségrégation horizontale, de la discrimination salariale, et de l’absence de pratiques de promotion équitables et transparentes qui désavantagent de façon disproportionnée les femmes (E/C.12/SVK/CO/3, 18 octobre 2019, paragr. 22). Elle note en outre qu’en avril 2019, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, dans le cadre de l’Examen périodique universel, recommandait que le gouvernement intensifie ses efforts afin de: i) réduire l’écart salarial entre hommes et femmes; ii) éliminer les déséquilibres horizontaux et verticaux entre les femmes et les hommes sur le marché du travail; iii) sensibiliser aux stéréotypes discriminatoires concernant les rôles des femmes et des hommes; et iv) assurer la mise en œuvre efficace de la Stratégie nationale pour l’égalité des sexes 2014-2019, notamment en veillant à ce qu’elle soit financée de manière adéquate (A/HRC/41/13, 16 avril 2019, paragr. 121). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures volontaristes qui ont été prises, notamment dans le cadre du Plan d’action sur l’égalité des sexes (2014-2019), pour traiter en particulier l’écart de rémunération entre hommes et femmes, notamment dans le secteur privé, en identifiant et en s’attaquant aux causes sous-jacentes, telles que la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre hommes et femmes et les stéréotypes de genre, et en favorisant l’accès des femmes à la formation et à l’orientation professionnelles pour trouver un emploi avec des perspectives de carrière et une rémunération plus élevée. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour mener des actions de sensibilisation, procéder à des évaluations, et promouvoir et mettre en application la convention. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les revenus des hommes et des femmes, ventilées par activité économique et par profession, dans les secteurs public et privé.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaire minimum. Rappelant l’adoption de la loi no 663/2007 sur le salaire minimum, qui annulait la précédente loi no 90 de 1996, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures visant à réduire les disparités de rémunération entre hommes et femmes sont notamment l’augmentation constante du salaire minimum, un plus grand nombre de femmes que d’hommes travaillant dans les secteurs les moins bien rémunérés. Elle fait observer que si le salaire minimum a été porté à 520 euros en 2018, aucun accord n’a été atteint entre les partenaires sociaux sur l’augmentation du salaire minimum pour l’année 2019. La commission note en outre que, dans ses observations finales 2019, le CESCR se disait préoccupé par le fait que des travailleurs sont payés moins que le salaire minimum, notamment les femmes (E/C.12/SVK/CO/3, 18 octobre 2019, paragr. 24). Compte tenu de la persistance de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de la persistance de la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail, les femmes étant concentrées dans les secteurs qui payent le moins, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer, de manière effective, que les travailleurs ne sont pas payés moins que le salaire minimum légal dans la pratique. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute augmentation du salaire minimum mise en place. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations statistiques sur le pourcentage de femmes et d’hommes qui sont payés au salaire minimum légal.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Rappelant ses commentaires précédents où elle notait qu’une convention collective de haut niveau avait été conclue dans le service public en 2014, la commission note que le gouvernement indique que l’accord ne contient aucune disposition sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Rappelant le rôle important que jouent les négociations collectives dans l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs privé et public, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale par le biais de conventions collectives, y compris des conventions collectives de haut niveau. Elle demande au gouvernement de fournir des résumés des clauses des conventions collectives pertinentes en matière de détermination des salaires et d’égalité de rémunération, y compris les conventions collections de haut niveau.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission avait noté que des listes des activités professionnelles dans le secteur public avaient été établies, établissant des données de référence servant de base aux différences de traitement en fonction des critères suivants: exigences en matière de formation et d’expérience professionnelle, complexité et responsabilité, et exigences physiques et intellectuelles inhérentes à des activités professionnelles particulières. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle ces listes ont été établies au moyen de méthodes analytiques fondées sur des critères objectifs, exempts de préjugés sexistes. Le gouvernement ajoute que l’évaluation a été réalisée par la Commission d’experts pour l’évaluation des activités professionnelles, composée de représentants du gouvernement, des partenaires sociaux, ainsi que d’universités et d’instituts scientifiques et de recherche. La commission demande au gouvernement de fournir des informations concernant les résultats de l’évaluation des listes d’activités professionnelles récemment établies et leur impact sur les salaires dans le secteur public, notamment en termes de réajustement salarial, le cas échéant. Compte tenu de l’écart de rémunération grandissant entre hommes et femmes dans le secteur privé, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objectives des emplois et de critères qui sont exempts de préjugés sexistes, comme les qualifications et les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail, dans le secteur privé.
Contrôle de l’application. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le nombre de plaintes concernant l’égalité de rémunération dont est saisie l’inspection du travail est passé de 38 en 2015 à 19 en 2016, et fait observer qu’aucun de ces cas n’avait trait à la discrimination salariale fondée sur le sexe étant donné qu’ils ne concernaient que des employés de même sexe. La commission rappelle que le faible nombre de cas ou de plaintes présentées peut être dû à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870 et 886). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour faire connaître les dispositions législatives pertinentes, les procédures et les recours disponibles ayant trait au principe de la convention et pour renforcer la capacité des autorités compétentes, notamment les juges, les inspecteurs du travail et autres fonctionnaires publics, et pour fournir des informations sur toutes activités entreprises à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes spécifiques mises en place pour résoudre les questions d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de continuer à prendre des mesures pour veiller à ce qu’un contrôle systématique des dispositions relatives à l’égalité de rémunération soit mené par les inspecteurs du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre, la nature et les résultats de tous cas ou plaintes concernant l’inégalité de rémunération dont sont saisis les inspecteurs du travail, l’Ombudsman ou les tribunaux, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
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