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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Tayikistán (Ratificación : 1993)

Otros comentarios sobre C095

Observación
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2021

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Economats. Suite à sa demande précédente, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 7 est appliqué dans la pratique. A cet égard, la commission rappelle que l’article 7, paragraphe 2, dispose que, lorsque l’accès à des magasins ou des services autres que ceux établis dans le cadre d’une entreprise n’est pas possible, l’autorité compétente prend les mesures appropriées pour obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables ou que les économats ou services établis par l’employeur ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard.
Article 8. Retenues sur les salaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des éclaircissements quant à la finalité de l’article 109(4) du Code du travail, en vertu duquel l’employeur était tenu d’opérer les retenues sur le salaire du travailleur qui en faisait la demande expresse par écrit, pour effectuer des transactions non monétaires. A cet égard, la commission note ce qui suit: i) l’article 163(4) du nouveau Code du travail, adopté en 2016, contient une disposition similaire; et ii) le gouvernement indique que cette disposition est souvent utilisée dans la pratique pour la commodité des travailleurs après un accord écrit, par exemple pour le remboursement de prêts ou d’hypothèques.
Articles 12 et 15 b). Paiement régulier des salaires. Contrôle de l’application. La commission avait précédemment pris note des informations fournies par le gouvernement concernant la situation des arriérés de salaires dans presque tous les secteurs de l’économie, en particulier dans la construction, l’agriculture et l’industrie. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les arriérés de salaires continuent de poser problème dans le pays, même si des mesures ont été prises pour les réduire et les prévenir, telles que la création d’unités spécifiques au sein des ministères et des autorités régionales et de district pour coordonner le paiement des salaires dans les délais. En ce qui concerne les mesures d’application, la commission renvoie également à son observation au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, concernant l’adoption d’un moratoire sur l’inspection du travail en 2018 dans les lieux de travail commerciaux, pendant deux ans. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la situation dans le pays en ce qui concerne les arriérés de salaires, ainsi que sur les mesures prises pour régler ce problème. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection effectuées pour s’assurer du respect des délais de paiement des salaires par secteur, sur le nombre de cas de non-respect détectés et sur les mesures prises pour régler tous les paiements en souffrance.
Articles 14 b) et 15 d). Fiches de paie et tenue d’états de salaire. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le Code du travail n’exige des employeurs ni qu’ils fournissent des fiches de salaire aux travailleurs au moment de chaque paiement du traitement ni qu’ils tiennent des états de salaire adéquats. Elle note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur la manière dont ces dispositions de la convention sont appliquées en droit et en pratique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement: i) de préciser comment il veille à ce que les travailleurs soient informés au moment de chaque paiement du traitement des détails de leur salaire pour la période concernée, par exemple au moyen de fiches de paie (article 14 b)); et ii) d’indiquer toute disposition législative ou administrative régissant la forme et les modalités de tenue des registres de paie, ainsi que les détails spécifiques du salaire devant figurer dans ces registres (article 15 d)).
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