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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Perú (Ratificación : 2002)

Otros comentarios sobre C138

Observación
  1. 2016
  2. 2013
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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment exprimé sa préoccupation devant le nombre élevé d’enfants et adolescents engagés dans une activité économique ou un travail dangereux. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les nouveaux projets élaborés dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et d’élimination du travail des enfants et de la protection des travailleurs adolescents 2012-2021 (ENPETI), ainsi que sur les résultats obtenus.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement que le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a développé un modèle d’identification des risques du travail des enfants appelé MIRTI, avec l’appui de la Commission économique pour l’Amérique latine et de l’Organisation internationale du Travail. Ce modèle, actuellement en cours de validation, propose des indicateurs, au niveau éducatif et socio-économique, d’assiduité scolaire et des indicateurs sur le type de logement, entre autres, en vue d’analyser les causes et de déterminer les lieux propices à un risque élevé de travail des enfants.
La commission prend également note des résultats du Programme municipal de prévention et d’éradication du travail des enfants 2017-18, réalisé par le Service de protection municipal de l’enfance et de l’adolescence, dans le district de Carabayllo à Lima et qui a bénéficié à 51 filles, garçons et adolescents. De même, 140 personnes ont été formées au niveau national sur les risques de vulnérabilité des familles, incorporant la question du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats de la mise en œuvre de l’ENPETI, ainsi que des informations sur le MIRTI. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques récentes sur l’emploi des enfants et des adolescents et des informations spécifiques sur les travaux dangereux.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission avait précédemment noté que la majorité des enfants de moins de 14 ans engagés dans une activité économique travaillaient dans l’économie informelle. La commission avait prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail afin d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail à identifier les cas de travail des enfants dans l’économie informelle et garantir ainsi la protection accordée par la convention aux enfants de moins de 14 ans dans ce secteur. Elle l’avait également prié de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.
La commission prend note, selon les indications du gouvernement, de la mise en place d’un autre modèle d’identification et de prévention du travail des enfants au niveau des municipalités. Il permet aux inspecteurs municipaux, qui évaluent le respect des normes du travail dans les entreprises, d’intégrer des critères d’identification et de prévention du travail des enfants dans leurs actions. Ainsi, les municipalités ont le pouvoir de sanctionner les entreprises dans les cas les plus graves, par la confiscation de la marchandise, la révocation de licence et la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement, entre autres. Ce modèle est actuellement mis en œuvre dans les municipalités de Pichanaqui, de Villa Rica, de Concepción et de Lima.
La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles, en 2019, la Surintendance nationale de l’inspection du travail (SUNAFIL) a émis 460 ordres d’inspections du travail des enfants relatifs à l’âge minimum. Trente-quatre infractions concernant le travail des enfants ont été détectées et établies en procès-verbaux. A ce jour, les infractions susmentionnées font l’objet d’une procédure de sanction administrative dans les délais impartis. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus. De même, elle le prie à nouveau de fournir des extraits de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées.
Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 3. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail et admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait précédemment exprimé le ferme espoir que le projet de loi, modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence, en cours d’amendement depuis 2010, serait adopté dans les plus brefs délais, de manière à garantir qu’aucun enfant de moins de 14 ans n’est autorisé à travailler, mais également de manière à garantir que seuls les enfants et adolescents de plus de 16 ans peuvent être autorisés à effectuer un travail de nuit entre 19 heures et 7 heures, pendant une durée limitée, en respectant les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
La commission prend note des indications du ministère des Femmes et des Peuples vulnérables (MIMP) que deux femmes congressistes, dont l’une est actuellement ministre du MIMP, ont présenté une proposition d’un nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence dans les projets de loi no 500/2016-CR et no 663/2016-CR en 2016. La commission exprime une nouvelle fois le ferme espoir que le projet de loi, modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence, sera adopté dans les plus brefs délais. Prière de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
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