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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre política social (normas y objetivos básicos), 1962 (núm. 117) - República de Moldova (Ratificación : 1996)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2013 en réponse à sa demande directe de 2009. La commission note que la décision gouvernementale no 285 du 30 mai 2013 établit une nouvelle formule pour calculer le minimum vital, qui est la somme des coûts du panier de la ménagère, des biens industriels et des services collectifs, ainsi que des prestations et des cotisations obligatoires. Selon le gouvernement, en 2012, le minimum vital par personne s’élevait à 1 507,50 lei moldaves (MDL), soit une hausse de 0,3 pour cent par rapport à 2011 et de 26,9 pour cent par rapport à 2009. Le gouvernement indique que les dispositions portant sur la mobilité de la main-d’œuvre sont contenues dans l’article 20 de la loi no 102-XV du 13 mars 2003 sur l’emploi et la protection sociale des personnes à la recherche d’un emploi, article qui prévoit le versement d’une allocation unique d’emploi lorsque le lieu de travail sélectionné par l’agence se trouve à au moins 30 kilomètres du lieu de résidence du travailleur ou lorsqu’il oblige le travailleur à changer de lieu de résidence. Les activités de promotion de la mobilité de la main-d’œuvre devraient reprendre en 2014; elles avaient été suspendues en 2010 faute de ressources financières. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations qui lui permettront d’avoir une vue d’ensemble de la manière dont «l’amélioration des niveaux de vie» est considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention). La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont les besoins familiaux des travailleurs ont été pris en compte dans le cadre d’une politique sociale mise en œuvre conformément à la convention (articles 5 et 6).
Article 8, paragraphe 3. Le gouvernement indique que des accords bilatéraux sur les migrations de main-d’œuvre ont été conclus en juillet 2011 avec le gouvernement de l’Italie, qu’un accord sur l’engagement temporaire de travailleurs moldaves dans certains secteurs a été signé en octobre 2012 avec Israël et que les procédures internes en vue de la signature d’un accord avec la Fédération de Russie sur la coopération dans le domaine des migrations de main-d’œuvre et d’activités professionnelles temporaires ont été finalisées en 2012. De plus, des négociations sur le projet d’accord avec la Bulgarie en vue de la régulation des flux de migration de main-d’œuvre avaient été entamées en 2009, mais elles n’ont pas eu lieu en raison de la crise mondiale. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les accords qui régissent des questions ayant trait à l’application de la convention, et en particulier sur les accords permettant aux travailleurs d’envoyer leurs salaires et leur épargne.
Partie IV. Rémunération. En réponse à la demande directe de 2009, le gouvernement indique que le système de rémunération conventionnée a été institué à l’échelle sectorielle en fixant un certain niveau de salaire dans les conventions collectives, ainsi qu’au niveau de l’entreprise dans le contrat de travail collectif. Le gouvernement fait mention de cinq conventions collectives qui établissent le niveau de salaire pour la première catégorie de qualification. Il indique aussi que les conventions collectives de branche sont publiées dans le Journal officiel. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux questions de principe mentionnées à l’article 10, paragraphes 3 et 4, et à l’article 11, paragraphes 1 et 7.
Avances sur la rémunération de travailleurs. Le gouvernement indique que le Code du travail ne réglemente pas le paiement d’avances sur le compte du travailleur ni le montant maximum des avances autorisées; toutefois, l’article 148 du Code du travail prévoit les retenues sur salaire aux fins de remboursement d’avances. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer le montant maximum et le mode de remboursement des avances sur les salaires, conformément à l’article 12.
Formes d’épargne qui résultent d’un acte spontané. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour encourager les formes d’épargne qui résultent d’un acte spontané parmi les salariés et les producteurs indépendants et pour protéger les salariés et les producteurs indépendants contre l’usure.
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