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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner l’application des conventions nos 19 (égalité de traitement), 102 (norme minimum) et 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) dans un même commentaire.
Article 1, paragraphe 2, de la convention no 19. Paiement de prestations à l’étranger. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de mettre sa législation et sa pratique nationales en pleine conformité avec le système de réciprocité automatique fondé sur l’égalité de traitement des travailleurs étrangers et de leurs dépendants lorsqu’ils résident à l’étranger. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le système de réciprocité automatique exige la conclusion de conventions bilatérales de sécurité sociale, ainsi que d’arrangements administratifs. A cet égard, la commission note que de telles conventions bilatérales ont été conclues avec le Mali, la Mauritanie et la France. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des conventions bilatérales de sécurité sociale ou des arrangements administratifs donnant effet au paragraphe 2 de l’article 1 de la convention ont été conclus avec d’autres Membres ayant ratifié la convention, notamment avec le Burkina Faso, Cabo Verde, le Ghana, la Guinée-Bissau et le Maroc.
Partie VII (Prestations aux familles). Article 44 de la convention no 102. Valeur totale des prestations aux familles. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur la valeur totale des prestations aux familles.
Partie XIII (Dispositions communes). Article 72. Responsabilité générale des Membres pour la bonne administration des institutions et services relatifs à la sécurité sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer toutes les mesures adoptées ou envisagées pour diminuer l’évasion des cotisations et la fraude en matière de sécurité sociale. La commission prend note des différentes mesures mentionnées par le gouvernement pour tenter de réduire le taux d’évasion des cotisations à la Caisse de sécurité sociale, toujours estimé à 50 pour cent. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations relatives au taux d’évasion des cotisations et aux mesures adoptées ou envisagées pour en finir avec le problème de l’évasion des cotisations et de la fraude en matière de sécurité sociale.
Article 4 de la convention no 121. Personnes protégées. En ce qui concerne les personnes couvertes par le système de protection contre les accidents du travail, le gouvernement indique que les salariés sont couverts dès lors que leur employeur s’enregistre à la Caisse de sécurité sociale et paie des cotisations sociales. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des travailleurs victimes d’accidents du travail peuvent bénéficier des prestations de la Caisse de sécurité sociale même si leur employeur ne les a pas enregistrés ou n’a pas payé de cotisations.
Article 13. Taux des prestations de remplacement du revenu en espèces en cas d’incapacité de travail temporaire. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur le taux des prestations de remplacement du revenu en espèces en cas d’incapacité de travail temporaire conformément aux Points I à V du formulaire de rapport de la convention.
Article 21. Révision des paiements. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur la révision des paiements conformément au formulaire de rapport de la convention.
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