ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Etiopía (Ratificación : 1999)

Otros comentarios sobre C138

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Elévation progressive de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que le gouvernement indique que la loi du travail révisée porte de 14 à 15 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi. La commission se félicite de cette évolution et elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui a été spécifié lors de la ratification soit porté de 14 à 15 ans. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité, une fois adoptée la loi sur le travail portant l’âge minimum à 15 ans, de notifier au Directeur général du BIT par une nouvelle déclaration au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la convention que l’âge minimum spécifié antérieurement a été relevé.
Article 3. Travail dangereux et instruction ou formation professionnelles. La commission avait noté précédemment que l’article 4(1) du décret du 2 septembre 1997 du ministre du Travail et des Affaires sociales concernant l’interdiction du travail des jeunes contient une liste détaillée des types de travail dangereux et que cet article exprime l’interdiction générale d’employer ou de faire travailler des jeunes à tous autres types de travail susceptibles de compromettre leur moralité, leur condition physique ou leur santé. Elle avait observé que, conformément à l’article 4(2) du décret, l’interdiction énoncée à l’article 4(1) ne concerne pas les personnes qui exercent de telles activités dans des établissements d’enseignement ou de formation professionnels. Enfin, la commission avait noté que, si le décret de 1997 susmentionné a été modifié, les jeunes de moins de 18 ans qui effectuent un travail dans le cadre d’une formation professionnelle en établissement professionnel n’entrent toujours pas dans le champ d’application du décret. Le gouvernement avait indiqué que la formation professionnelle débute après l’achèvement de l’enseignement secondaire (la dixième année de scolarité), alors que la plupart des enfants ont déjà 17 ans ou au moins 16 ans, ce qui est conforme à la convention. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que les enfants de 16 à 18 ans qui suivent une formation professionnelle en établissement et peuvent être appelés dans ce cadre à effectuer des travaux dangereux ne puissent le faire qu’à condition qu’ils aient reçue, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.
La commission note que le gouvernement indique à cet égard que, en ce qui concerne la sécurité, la santé et la moralité des jeunes travailleurs, un manuel de formation se rapportant à la SST est actuellement appliqué, en coopération avec les institutions de formation technique et professionnelle (TVETS), d’une manière propre à ce que le programme d’enseignement et les méthodes de formation soient axés sur l’amélioration des conditions de travail des jeunes travailleurs dans les petites et moyennes entreprises.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer