ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Arabia Saudita (Ratificación : 2014)

Otros comentarios sobre C138

Observación
  1. 2020
  2. 2019
Solicitud directa
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2016

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que l’article 162 de la loi sur le travail et l’article 34 de son règlement d’application prévoient que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 15 ans. Notant néanmoins que les élèves intégraient l’école à l’âge de 6 ans et terminaient leur scolarité obligatoire à 12 ans, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une éducation obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, soit à 15 ans.
La commission note avec satisfaction l’adoption de la décision ministérielle no 14 de 2014, laquelle, lue conjointement avec la décision ministérielle no 139 de 2004, fixe l’âge de la scolarité obligatoire à 15 ans, ce qui correspond à l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission note également que, conformément à l’Institut de statistique de l’UNESCO, le taux net d’inscription scolaire au niveau primaire atteignait 99,77 pour cent en 2018, alors qu’il était de 96,42 pour cent en 2014. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la décision ministérielle no 14 de 2014, y compris des informations statistiques sur les taux d’inscription et de fréquentation scolaire dans l’enseignement primaire comme dans l’enseignement secondaire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer