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Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Trinidad y Tabago (Ratificación : 1963)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2019. Elle prend note également du fait que, dans la première partie de ses observations, la CSI soulève des aspects législatifs examinés par la commission dans la présente observation et que, dans la deuxième partie, elle fait référence aux allégations selon lesquelles plusieurs employeurs ont refusé de négocier avec des syndicats et que des licenciements antisyndicaux se sont produits dans une entreprise de télécommunication publique. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations susmentionnées.
Travailleurs couverts par la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière les catégories de travailleurs exclues du champ de la loi sur les relations de travail (IRA), tels que les membres des services d’enseignement ou employés à des fins d’enseignement par une université ou une autre institution d’enseignement supérieur, les apprentis, les travailleurs domestiques, les membres du personnel ou les employés de la Banque centrale, et les personnes occupant dans des entreprises des postes de direction et d’autres responsabilités de gestion, se voient reconnaître les garanties de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question figure dans le nouveau projet de document d’orientation en vue de la révision de l’IRA, qui est en cours de discussion au Cabinet, car il est question d’étendre les catégories de travailleurs incluses dans l’IRA de sorte que les catégories aujourd’hui exclues en vertu de l’article 2(3) soient reconnues. La commission note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle certaines des catégories de travailleurs susmentionnées jouissent dans la pratique du droit à la négociation collective, donnant l’exemple de deux syndicats (Trinidad and Tobago Unified Teachers Association et le West Indies Group of University Teachers) qui concernent les membres des services d’enseignement ou employés à des fins d’enseignement par une université ou une autre institution d’enseignement supérieur et d’un autre syndicat (Banking Insurance and General Workers Union) qui couvre les travailleurs de la Banque centrale de Trinité-et-Tobago. Tout en tenant dûment compte des informations fournies par le gouvernement, la commission espère que la modification de l’article 2(3) de l’IRA sera prochainement achevée de manière à rendre cet article conforme à la convention.
Articles 4 et 6 de la convention. Représentativité aux fins de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait indiqué la nécessité de modifier l’article 24(3) de la loi sur la fonction publique, qui privilégie les associations déjà enregistrées, sans que des critères objectifs établis préalablement ne définissent l’association la plus représentative dans la fonction publique. La commission note que le gouvernement indique de nouveau que la question de la modification de l’article 24(3) de la loi sur la fonction publique conformément aux propositions de la commission pourrait conduire à une rivalité intersyndicale, des perturbations dans le travail et à une perte de la productivité, ce qui pourrait avoir un effet préjudiciable sur le climat stable qui règne actuellement dans les relations de travail, de sorte que cette modification n’est plus à l’étude. Dans ces circonstances, rappelant que la convention est compatible avec les systèmes dans lesquels le syndicat le plus représentatif bénéficie de droits de négociation préférentiels ou exclusifs, la commission souligne une nouvelle fois que les décisions quant à l’organisation la plus représentative devraient être prises en vertu de critères objectifs et préalablement établis, de manière à éviter tout risque de partialité ou d’abus. Insistant sur le fait que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que, en consultation avec les syndicats représentatifs, l’article 24(3) de la loi sur la fonction publique sera modifié dans un proche avenir afin de le mettre en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Dans ces précédents commentaires, la commission s’était également référée à la nécessité de modifier l’article 34 de l’IRA qui prévoit que, afin d’être reconnu en tant qu’agent à la négociation collective, un syndicat doit représenter 50 pour cent des travailleurs de l’unité de négociation. La commission rappelle que, lorsqu’aucun syndicat d’une unité de négociation donnée n’atteint le seuil de représentativité requis pour pouvoir négocier au nom des autres travailleurs, les syndicats minoritaires devraient pouvoir négocier, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs membres. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi (modifié) sur les relations de travail, introduit en 2015, est devenu caduque et qu’il a été remplacé par un nouveau projet de document d’orientation visant la modification de l’IRA, soumis au Cabinet en janvier 2017 et actuellement en cours d’examen, après avoir été présenté au Conseil national consultatif tripartite (NTAC). Compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis sa première observation sur cette question, la commission espère fermement que la modification de l’IRA sera bientôt achevée, en tenant compte de ses observations et que des mesures seront prises pour garantir que, lorsqu’aucun syndicat d’une unité de négociation spécifique ne répond au seuil de représentativité requis pour lui permettre de négocier au nom de tous les travailleurs, les syndicats minoritaires ont la capacité de négocier, conjointement ou séparément, tout du moins au nom de leurs propres membres. La commission prie le gouvernement de fournir copie du projet de loi et d’indiquer tout progrès accompli à cet égard.
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