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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre el trabajo nocturno, 1990 (núm. 171) - Montenegro (Ratificación : 2016)

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Solicitud directa
  1. 2021
  2. 2019

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Mesures prises dans les domaines de la sécurité et de la protection de la maternité pour tous les travailleurs effectuant un travail de nuit. Suite à ses observations au titre de la convention (nº 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, concernant la nécessité de réexaminer les interdictions ou restrictions du travail de nuit en se fondant sur le sexe des travailleurs, la commission note que le Code du travail contient encore des dispositions qui interdisent aux femmes d’être employées la nuit dans certaines circonstances (art. 105 et 110 du Code du travail). La commission rappelle que les mesures de protection applicables à l’emploi de nuit des femmes qui vont au-delà de la protection de la maternité et sont fondées sur des perceptions stéréotypées sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et leur rôle dans la société, violent le principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. (Voir étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 545.) La commission invite donc le gouvernement à revoir sa législation nationale à la lumière de ce principe, en consultation avec les partenaires sociaux. En outre, notant que le pays est toujours lié par la convention no 89 et que la fenêtre de dénonciation de cette convention est ouverte entre le 27 février 2021 et le 27 février 2022, la commission encourage le gouvernement à envisager sa dénonciation.
Article 9. Services sociaux. La commission prend note de l’indication faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle tous les employés ont accès aux services sociaux quel que soit le moment où ils exercent leurs activités professionnelles. Elle rappelle que les services sociaux appropriés font partie des mesures spécifiques exigées par la nature du travail de nuit, mesures qui doivent être prises en faveur des travailleurs de nuit en vue de protéger leur santé et de faciliter l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales (Voir étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 499.) La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les services sociaux assurés aux travailleurs de nuit et, lorsque cela est nécessaire, aux travailleurs effectuant un travail de nuit, conformément à l’article 9.
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